Arrêté du 29 septembre 2022 fixant à titre expérimental les modalités de détermination et d’évaluation applicables à l’établissement d’indicateurs de gêne due au bruit événementiel des infrastructures de transport ferroviaire

1 octobre 20222 min

JO du 22 octobre 2022

Ce texte est pris en application de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités qui prévoit que les indicateurs de gêne due au bruit des infrastructures de transport ferroviaire prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.

Il fixe, à titre expérimental pour une durée de trois ans, les modalités de détermination et d’évaluation applicables à l’établissement de ces indicateurs permettant de rendre compte des pics de bruit liés aux circulations sur les infrastructures ferroviaires, en tenant compte de leur intensité et de leur répétitivité.

Il complète par ailleurs la notion d’ambiance sonore définie à l’article 2 de l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires et introduit une évaluation des niveaux de pression acoustique sur la période de 6 heures à 18 heures et sur la période de 18 heures à 22 heures.

Il prévoit que l’expérimentation a pour fins :

* d’évaluer la pertinence de l’utilisation des indicateurs proposés ;
* de caractériser plus finement le type de zone d’ambiance préexistante ;
* de présenter les niveaux sonores en LAeq en séparant la période de soirée.

Il s’applique :

* du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023 aux sections de ligne et aux gestionnaires de réseau définis en annexe I, et pour toute autre section par toute partie-prenante souhaitant participer à l’amélioration des connaissances sur les ambiances sonores au droit de ses infrastructures ou de son matériel roulant ;
* du 1er mai 2023 au 31 octobre 2025 à l’évaluation, réalisée en application de l’arrêté du 8 novembre 1999, des projets de construction, de modification ou de transformation significative d’infrastructure ferroviaire soumis à la sous-section 2 « Limitation du bruit des aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres » de la section 3, du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement.

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