JO du 29 mai 2021
Ce texte introduit dans la partie réglementaire (arrêtés) du code de commerce (nouveaux articles A. 210-1 et A. 210-2) et du code de la mutualité (nouveaux articles A. 110-1 et A. 110-2) des dispositions relatives aux modalités selon lesquelles l’organisme tiers indépendant chargé de vérifier l’exécution par les sociétés, mutuelles et unions à mission de leurs objectifs sociaux et environnementaux accomplit sa mission.
Il est pris en application des dispositions de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises qui ont créé la qualité de société, mutuelle et union à mission. Pour pouvoir faire publiquement état de cette qualité, les statuts de la société, de la mutuelle ou de l’union à mission doivent notamment préciser une raison d’être ainsi qu’un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société, la mutuelle ou l’union se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité. L’exécution de ces objectifs sociaux et environnementaux doit faire l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant (OTI).
Il précise les modalités selon lesquelles l’OTI conduit sa mission et en particulier les diligences qu’il accomplit.
Il définit également le contenu de l’avis rendu par l’OTI.