Arrêté du 27 février 2018 relatif au contrôle à l’exportation de biens, technologies et services à double usage et à la mise en œuvre des mesures restrictives prises à l’encontre de certains pays de destination finale, modifiant l’arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l’exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la communauté européenne de biens et technologies à double usage
JO du 6 avril 2018
Ce texte modifie l’arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l’exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la communauté européenne de biens et technologies à double usage.
Les modifications portent principalement sur :
* l’objet du texte : l’arrêté du 13 décembre 2001 ne fixe pas seulement les formalités devant être accomplies par les personnes qui exportent vers les Etats tiers ou transfèrent à destination des Etats membres de l’Union européenne des biens à double usage définis dans règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié. Il détermine également les formalités que doivent accomplir les exportateurs qui procèdent à des opérations de courtage ou de transit (au sens des articles 5 et 6 du règlement précité) ou qui font l’objet d’une mesure nationale pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme. Il fixe aussi les formalités à accomplir pour obtenir notamment une autorisation d’exportation vers la Syrie, l’Iran et la Russie ;
* la procédure applicable à la demande de licence individuelle : cela vise la situation d’un exportateur établi en France qui souhaite exporter des biens et technologies à double usage. En particulier, le texte définit les demandes concernées par cette procédure ainsi que les pièces obligatoires et facultatives à la constitution du dossier de demande ;
* les modalités de la prorogation de la licence individuelle et de la licence globale (la licence globale permet à son titulaire d’exporter, sans limitation de quantité ou de valeur et durant toute la période de validité de la licence, un ou plusieurs biens à double usage identifiés vers un ou plusieurs destinataires ou Etats de destination désignés sur la licence, sans avoir à obtenir une autorisation particulière avant chaque expédition). Ces licences en cours de validité peuvent être prorogées, sous conditions fixées par le texte, par l’autorité de délivrance. Pour cela, l’exportateur doit faire une demande motivée en ce sens ;
* les autorisations générales d’exportation de l’Union ;
* la définition des demandes dites « demande hors licence ».
Par ailleurs, le texte actualise certaines données. Il supprime également l’ensemble des annexes du texte.
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