JO du 3 avril 2020
Ce texte est pris en application de l’article L. 2321-3 du code de la défense qui prévoit que lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information est informée de l’existence d’un événement affectant la sécurité des systèmes d’information d’une autorité publique ou d’un opérateur d’importance vitale, ses agents peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques les données techniques strictement nécessaires à l’analyse de cet événement.
Il fixe la compensation financière dont bénéficient les opérateurs de communications électroniques pour l’exercice de ces prestations, en appliquant le montant hors taxes des tarifs fixés dans le tableau annexé au texte. Cette compensation intervient après présentation d’une facture du montant de la prestation par les opérateurs de communications électroniques.
Il précise que le périmètre sur lequel porteront les prestations est défini au préalable avec l’opérateur en fonction de ses capacités techniques (notamment volumétrie, fréquence) et organisationnelles ainsi que de l’impact de la réalisation de ces prestations sur ses capacités.