JO du 6 août 2020
Ce texte est pris en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation (articles L. 112-21, R. 112-6 et R. 112-7) qui imposent, dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la production d’une étude géotechnique préalable :
* en cas de vente d’un terrain non bâti constructible (étude fournie par le vendeur et annexée au contrat de vente) ;
* avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements (transmise par le maître d’ouvrage aux constructeurs de l’ouvrage).
Il définit le contenu de ces études géotechniques (enquête documentaire, programme d’investigations spécifiques).
Il précise également que l’étude géotechnique de conception peut être réutilisée par le maître d’ouvrage dans la limite des éléments correspondant au projet d’une extension de son habitation existante.