Arrêté du 21 juin 2018 modifiant l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780
JO du 1er juillet 2018
Ce texte modifie l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780 « Installation de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation ».
Les modifications portent notamment sur :
* l’introduction de dispositions précisant celles auxquelles doivent répondre les installations compostant des sous-produits animaux tels que définis par le règlement (CE) n°1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine (respect des dispositions du règlement, obtention d’un agrément sanitaire) ;
* l’introduction de nouvelles définitions (les notions de « fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) », « biodéchets », « boues » sont désormais définies dans l’arrêté) ;
* l’instauration d’une nouvelle distinction parmi les matières composant la catégorie des déchets, l’une des catégories de matières produites par une installation de compostage (la catégorie déchets englobant désormais en plus des matières intermédiaires, les déchets compostés et les autres déchets produits incluant les éventuels lots de composts non conformes destinés à l’élimination) ;
* l’introduction de nouveaux déchets au sein de la liste de ceux dont l’admission est interdite sur le site de l’installation (bois termités et déchets dont l’activité de soins à risques infectieux et assimilés, même après prétraitement par désinfection) ;
* l’introduction de dispositions précisant les éléments sur lesquels l’exploitant doit apporter une information préalable dans le cas du compostage de boues d’épuration destinées à un retour au sol les éléments (description du procédé conduisant à la production de boues, liste des contaminants susceptibles d’être présents en quantité significative dans les boues au regard des installations raccordées au réseau de collecte dont les eaux sont traitées par la station d’épuration…) ;
* les conditions d’admission de déchets (mise en place d’un contrôle de non-radioactivité du chargement pour tous les déchets autres que les déjections animales ou des biodéchets, enregistrement des résultats des analyses aux fréquences prévues par l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pour les boues issues du traitement des eaux usées) ;
* la durée d’archivage des registres d’admission (ces registres sont archivés pendant une durée minimale de dix ans en cas de retour au sol des composts ou des déchets et trois ans dans les autres cas) ;
* les dispositions relatives aux matières intermédiaires (précisions notamment sur les normes à prendre en compte pour définir les teneurs limites à respecter pour chaque matière intermédiaire) ;
* le cahier d’épandage pouvant tenir lieu de registre de sortie ;
* les dispositions relatives à l’épandage (respect d’un plan d’épandage pour certaines matières compostées (celles ne répondant pas aux critères d’une matière fertilisante) et pour les effluents produits par l’installation, précisions des conditions d’épandage à respecter selon les matières traitées par les installations de compostage…) ;
* les dispositions relatives à l’émission dans l’air (caractéristiques des rejets canalisés dans l’atmosphère pour certaines installations à l’exception du compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d’effluents d’élevage, de matières stercoraires ;
* l’introduction des dispositions relatives au compostage de sous-produits animaux de catégorie 2 ;
* les dispositions techniques en matière d’épandage définies à l’annexe II (précisions sur les caractéristiques des matières épandues).
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2018.
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