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JO du 21 novembre 2020

Ce texte interdit, sur tout le territoire de Saint-Martin et en tout temps, l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimens vivants d’espèces végétales de l’embranchement des plantes vasculaires (Tracheophyta) et de l’embranchement des mousses (Bryophyta), autres que celles énumérées en annexe.

Cette interdiction ne s’applique pas aux espèces cultivées.

Par exception, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants d’espèces végétales de l’embranchement des plantes vasculaires (Tracheophyta) et de l’embranchement des mousses (Bryophyta) autres que celles énumérées en annexe peut être autorisée par l’autorité administrative dans les conditions prévues au II de l’article L. 411-5 du code de l’environnement.