Arrêté du 1er février 2023 sur les critères de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre pour la production de chaleur et de froid à partir de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de biomasse

1 février 20235 min

JO du 15 février 2023

Ce texte précise la mise en œuvre des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production de chaleur et de froid à partir de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse.

Il s’applique dans les mêmes termes à la production de chaleur et de froid à partir de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de biomasse, et aux chaînes de valeur amont, que la chaleur et le froid produits alimentent ou pas des réseaux de chaleur et de froid.

Dans ce cadre et en premier lieu, il établit la méthodologie de calcul des émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l’utilisation de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse pour l’application de l’article L. 281-2 et L. 283-1 du code de l’énergie.

En second lieu, il établit le contenu des attestations et déclarations de durabilité. En ce sens, il précise l’application de l’article R. 715-4 du code de l’énergie selon lequel l’opérateur utilisant des combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse ou des bioliquides pour produire de la chaleur ou du froid, fixe, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de bioliquide ou de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse utilisé pour produire de la chaleur ou du froid.

Dans ce cadre, il indique que cette déclaration doit être établie sur support électronique conformément au format fourni par l’administration, pour chaque lot de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse utilisé pour produire de la chaleur et du froid. L’opérateur utilisant des combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse ou des bioliquides pour produire de la chaleur ou du froid transmet l’ensemble des déclarations à l’organisme désigné à l’article R. 283-6 du code de l’énergie (organisme désigné par l’Etat) a minima une fois par an. Ce format est utilisé pour l’attestation de durabilité associée à chaque lot de bioliquide transmise au producteur de chaleur ou de froid.

Il prévoit que l’organisme désigné conserve une copie de la déclaration et les éléments de justification ayant permis de la renseigner pendant une durée minimale de cinq ans. Il fixe le contenu minimal de la déclaration.

Par ailleurs, il précise que les opérateurs mentionnés à l’article R. 715-2 du code de l’énergie qui ne relèvent pas des systèmes volontaires mentionnés à l’article R. 283-1 du code de l’énergie, ou qui relèvent d’un système volontaire de cet article ne couvrant qu’une partie seulement des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sollicitent leur inscription au système national. Sont concernés les opérateurs qui :
* produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production de combustibles solides issus de biomasse (1°) ;
* collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé (2°) ;
* transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires (3°) ;
* produisent et commercialisent des combustibles solides issus de la biomasse (4°) ;
* utilisent des combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse ou des bioliquides pour produire de la chaleur ou du froid (5°).

Pour ce faire, l’opérateur adresse aux services du ministère chargé de l’énergie un dossier de demande pour appartenir au système national. Le texte définit le contenu de ce dossier.

Dans le cadre du système national, les opérateurs relevant des catégories 1° à 4° figurant ci-dessus renseignent une attestation de durabilité, sur support papier ou électronique, pour chaque lot livré de matières premières. Le texte fixe le contenu des attestations de biomasse.

Le texte indique les cas dans lesquels l’attestation de durabilité n’est pas valide.

Par ailleurs, dans le cadre du système national, les organismes certificateurs pour la durabilité des bioliquides ou des combustible issus de biomasse doivent être accrédités à cet effet par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la coopération européenne pour l’accréditation ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux ou par un autre organisme mandaté au titre d’un accord bilatéral ou multilatéral conclu par la Communauté avec des pays tiers et contenant des dispositions relatives aux critères de durabilité des bioliquides ou des combustibles issus de biomasse.

Également, dans le cadre du système national, les organismes certificateurs sont agréés par décision du directeur chargé de l’énergie.

Pour obtenir leur agrément, les organismes certificateurs doivent déposer un dossier auprès des services du ministère chargé de l’énergie. Le texte définit les conditions que les organismes certificateurs qui en font la demande doivent satisfaire.

Il prévoit que l’agrément d’un organisme certificateur est valable pour une durée de cinq ans maximum. Il peut être renouvelé.

Il organise des dispositions transitoires. Ainsi, la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre est adressée par l’opérateur utilisant des combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse ou des bioliquides pour produire de la chaleur ou du froid à l’organisme désigné à l’article R. 283-6 du code de l’énergie à compter du 1er juillet 2022. Par dérogation, jusqu’au 1er juillet 2023, la déclaration pourra être transmise sans avoir fait l’objet d’une certification dans le cadre d’un système mentionné à l’article R. 283-1 du code de l’énergie.

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