Arrêté du 1er février 2023 sur les critères de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre de la production d’électricité à partir de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de biomasse

1 février 20235 min

JO du 15 février 2023

Ce texte précise la mise en œuvre des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d’électricité à partir de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse .

En premier lieu, il fixe la manière dont doivent être calculées, pour l’application des articles L. 281-2 et L. 283-1 du code de l’énergie, les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l’utilisation de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse pour la production d’électricité.

En deuxième lieu, il détermine le contenu des attestations et déclarations de durabilité.

Pour ce faire, il précise l’application de l’article R. 314-97 du code de l’énergie, selon lequel l’opérateur qui utilise des combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse ou des bioliquides pour produire de l’électricité établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de bioliquide ou de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse utilisé pour produire de l’électricité.

Dans ce cadre, ce texte indique que cette déclaration doit être établie sur support électronique conformément au format fourni par l’administration, pour chaque lot de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse utilisé pour produire de l’électricité. L’opérateur concerné transmet l’ensemble des déclarations à l’organisme désigné à l’article R. 283-6 (désignation d’un organisme par l’Etat) au moins une fois par an. La déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre atteste que les critères de durabilité et de réduction de gaz à effet de serre des bioliquides ou des combustibles issus de la biomasse sont respectés. L’opérateur conserve, quant à lui, une copie de cette déclaration et les éléments de justification ayant permis de la renseigner pendant une durée minimale de cinq ans. Le texte définit le contenu minimal de la déclaration de durabilité.

En troisième lieu, il prévoit que les opérateurs mentionnés à l’article R. 314-95 du code de l’énergie qui ne relèvent pas des autres systèmes volontaires mentionnés à l’article R. 283-1 du code de l’énergie, ou qui relèvent d’un autre système volontaire de cet article ne couvrant qu’une partie seulement des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sollicitent leur inscription au système national. Précisément, ces opérateurs sont ceux qui :
* produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production de combustibles solides issus de biomasse (1°) ;
* collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé (2°) ;
* transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires (3°) ;
* produisent et commercialisent des combustibles solides issus de la biomasse (4°) ;
* utilisent des combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse ou des bioliquides pour produire de l’électricité (5°).

Pour cela, l’opérateur adresse aux services du ministère chargé de l’énergie un dossier de demande pour appartenir au système national. Le texte fixe le contenu de ce dossier.

Dans le cadre du système national, les opérateurs mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus renseignent une attestation de durabilité, sur support papier ou électronique, pour chaque lot livré de matières premières. Le texte établit le contenu des attestations de durabilité.

Les opérateurs concernés conservent une copie de leurs attestations et les éléments de justification ayant permis de les renseigner pendant une durée minimale de cinq ans.

Le texte détermine les cas dans lesquels cette attestation de durabilité n’est pas valide.

Dans le cadre du système national, les organismes certificateurs pour la durabilité des bioliquides ou des combustibles issus de biomasse doivent être accrédités à cet effet par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la coopération européenne pour l’accréditation ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux ou par un autre organisme mandaté au titre d’un accord bilatéral ou multilatéral conclu par la Communauté avec des pays tiers et contenant des dispositions relatives aux critères de durabilité des bioliquides ou des combustibles issus de biomasse.

Par ailleurs, dans le cadre du système national, les organismes certificateurs sont agréés par décision des directeurs chargés de l’énergie et de l’agriculture.

Le texte précise la procédure que les organismes certificateurs doivent suivre pour obtenir leur agrément. Il détaille également le contenu de l’agrément d’un organisme certificateur.

Il prévoit des dispositions transitoires. Ainsi, la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre est adressée par l’opérateur utilisant des combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse ou des bioliquides pour produire de l’électricité à l’organisme désigné à compter du 1er juillet 2022. Par dérogation, jusqu’au 1er juillet 2023 cette déclaration pourra être transmise sans avoir fait l’objet d’une certification dans le cadre d’un système mentionné à l’article R. 283-1 du code de l’énergie.

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