Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)
JO du 24 mai 2019
Ce texte est pris en application de l’article R. 4461-6 du Code du travail selon lequel les procédures retenues pour les différentes méthodes d’intervention ou d’exécution de travaux en milieu hyperbare sont fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés.
Il définit les règles applicables aux travaux subaquatiques (mention A) exécutés en immersion, par des entreprises soumises à certification. Ce faisant, il abroge, au 1er juillet 2019, l’arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A).
Il fixe des dispositions communes aux différentes méthodes de travail en milieu hyperbare. Dans ce cadre, il précise notamment :
* les règles régissant les gaz et mélanges gazeux que les travailleurs exposés au risque hyperbare vont respirer ;
* la durée des travaux : comme le prévoyait l’arrêté du 30 octobre 2012, le texte limite la durée quotidienne d’immersion à trois heures réparties au cours d’une ou deux plongées. Néanmoins, il prévoit, sauf exception, une durée quotidienne d’immersion réduite à quatre-vingt-dix minutes dans certaines circonstances (notamment lorsque la température de l’eau est inférieure à 12°C (et non pas 10°C comme le prévoyait l’arrêté de 2012) ou supérieure à 30°C) ;
* les procédures et moyens de décompression. En particulier, le texte précise que l’employeur ne peut modifier ou extrapoler les tables de décompression ;
* les procédures de travail et de secours (étant précisé que les procédures de travail regroupent ce que l’arrêté du 30 octobre 2012 nommait “les procédures d’interventions”) ;
* les équipements communs aux procédures et méthodes de travail.
Il définit également les spécificités des méthodes de travail en milieu hyperbare. A ce titre, il définit ce qu’il faut entendre par “plongée à partir de la surface”, “plongée à partir de dispositif immergé” et “plongée en scaphandre autonome”. Dans ce cadre, il définit les règles et obligations de l’employeur concernant :
* la plongée au narguilé à partir de la surface ;
* la plongée à partir de dispositifs immergés ;
* la plongée en scaphandre autonome.
Il contient des annexes fixant les règles relatives aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique.
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