Arrêté du 13 mai 2022 relatif à l’agrément prévu à l’article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure et concernant l’activité de surveillance humaine ou de gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes
JO du 17 mai 2022
Le décret n° 2022-592 du 20 avril 2022 a créé, à titre temporaire, une carte professionnelle autorisant, dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes, l’exercice de l’activité de surveillance ou gardiennage prévue au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, à l’exception de la gestion des alarmes, de la réalisation de rondes de surveillance, de la maîtrise d’un poste de contrôle de sécurité et de la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité.
Dans ce cadre, ce texte définit le contenu de la demande d’agrément pour l’exercice de l’activité de surveillance ou de gardiennage dans ces conditions.
Il fixe le contenu du certificat de qualification professionnelle, lequel doit notamment comprendre la présentation, par unités de valeur et par objectifs pédagogiques, des compétences évaluées pour la délivrance du certificat. Les compétences attendues sont précisées.
Il oblige la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle à communiquer au ministre de l’intérieur, au terme de chaque année de validité de l’agrément, un rapport comprenant au moins certains éléments définis.
Pour l’obtention de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle, prévus à l’article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure, les personnes titulaires de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle délivré en vertu de ce texte sont dispensées du suivi des modules de formation mentionnés à l’article 7 de l’arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité ainsi que des modules listés par le texte.
Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
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