JO du 3 mai 2022
Pris en application des articles D. 543-45-1 et D. 543-213 du code de l’environnement, ce texte définit les substances contenues dans les huiles minérales dont l’utilisation est interdite sur les emballages et pour les impressions à destination du public. Il s’agit :
* des hydrocarbures aromatiques d’huile minérale (MOAH) comprenant de 1 à 7 cycles aromatiques ;
* des hydrocarbures saturés d’huile minérale (MOSH) comportant de 16 à 35 atomes de carbone.
Il précise que :
* jusqu’au 31 décembre 2024, l’interdiction d’utiliser des huiles minérales s’applique lorsque la concentration en masse dans l’encre des MOAH est supérieure à 1 % ;
* à compter du 1er janvier 2025, l’interdiction d’utiliser des huiles minérales s’applique :
* pour les MOAH, lorsque la concentration en masse dans l’encre de ces substances est supérieure à 0,1 % ou que la concentration en masse dans l’encre des composés de 3 à 7 cycles aromatiques est supérieure à une partie par million (ppm) ;
* pour les MOSH, lorsque la concentration en masse dans l’encre de ces substances est supérieure à 0,1 %.
Il exclut du champ d’application de ces dispositions les emballages, impressions à destination du public, et lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités, pour lesquels une disposition communautaire autorise expressément l’usage d’encres comportant des huiles minérales.
Il fixe des dispositions d’application transitoires pour les emballages et papiers imprimés fabriqués ou importés :
* avant le 1er janvier 2023, qui bénéficient d’un délai d’écoulement des stocks n’excédant pas 12 mois à compter de cette date ;
* avant le 1er janvier 2025 et qui sont conformes aux dispositions autorisées avant cette échéance, qui bénéficient d’un délai d’écoulement des stocks de 12 mois à compter de cette échéance.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.