Arrêté du 12 février 2021 modifiant l’arrêté du 8 mars 2013 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d’un dispositif de prévision et de lissage de la production
JO du 25 février 2021
Ce texte modifie l’arrêté du 8 mars 2013 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d’un dispositif de prévision et de lissage de la production.
Les modifications portent sur les conditions du contrat d’achat dont peuvent bénéficier les producteurs exploitant des parcs éoliens à terre dans les zones dites cycloniques que sont la Guadeloupe, la Réunion, la Martinique et Mayotte.
Elles consistent notamment à :
* limiter l’octroi du soutien public aux projets comprenant uniquement des éoliennes, sans dispositif de stockage ;
* préciser le contenu de la demande d’achat ;
* étendre la durée du contrat d’achat. Désormais, celui-ci est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la mise en service industrielle de l’installation (contre quinze ans auparavant). En vue de la prise d’effet de son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l’article R. 314-7 du code de l’énergie dans les conditions qu’il prévoit. Il transmet notamment l’attestation de conformité dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur ;
* préciser les dispositions relatives à l’indexation des tarifs applicables au contrat d’achat. Cette indexation s’effectue annuellement au premier novembre par l’application du coefficient L nouvellement défini par le texte ;
* présenter le nouveau niveau de tarif applicable ;
* supprimer l’annexe relative au « dispositif de prévision et de lissage de la production » ;
* créer une nouvelle annexe intitulée « Prévision de la production et autres dispositions techniques ». Celle-ci organise les modalités de compensation des déconnexions et limitations de puissance décidées par le gestionnaire de réseau.
Le texte définit les installations pouvant conserver le bénéfice des dispositions de l’arrêté du 8 mars 2013 dans sa version d’origine. Sont concernées les installations pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée avant le 26 février 2021 ou, pour les territoires dont les objectifs éoliens de leur programmation pluriannuelle de l’énergie au 25 février 2021 ne sont pas atteints, les installations pour lesquelles un dossier d’autorisation environnementale a été déposé avant le 26 février 2021.
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