Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

1 avril 20242 min

JO du 26 avril 2024

Ce texte s’applique aux travaux hyperbares exécutés sans immersion, par des entreprises soumises à certification conformément à l’article R. 4461-1 du code du travail.
En premier lieu, il fixe des dispositions communes aux différentes méthodes de travail en milieu hyperbare.
Au titre des dispositions générales, il prévoit que les travaux hyperbares exécutés sans immersion sont pratiqués en respirant de l’air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire ou de l’oxygène pur. L’employeur détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de la pression ambiante. Au-delà de 5 000 hectopascals de pression relative, un mélange gazeux respiratoire autre que l’air est à privilégier au regard des tables de décompression en annexes.
Il réglemente également la durée des travaux, les procédures et moyens de décompression et les procédures de travail et de secours. Sur ce dernier point, le texte soumet, en fonction de l’analyse des risques, l’employeur à l’obligation d’évaluer la nécessité de mettre en œuvre sur le site de l’opération un caisson de recompression de sauvegarde. A compter du 27 octobre 2024, l’employeur doit s’assurer que ce caisson de recompression de sauvegarde est équipé :
– d’autant de postes ventilatoires que d’opérateurs et d’accompagnateurs ;
– d’un sas à personne.
Celui-ci doit être disponible dès le début de l’intervention et jusqu’à 12 heures après la fin d’intervention. L’employeur est également tenu de s’assurer que les travailleurs présents sont formés et sont entraînés. En cas d’accident, l’opérateur hyperbare intervenant à l’intérieur du caisson de recompression de sauvegarde doit être formé aux interventions hyperbares sans immersion dans le domaine de la santé (mention C). 
En second lieu, ce texte fixe des dispositions concernant les travaux sans immersion en milieu hyperbare, lesquels peuvent être réalisées à partir :
– d’une installation hyperbare pouvant être composée de plusieurs chambres hyperbares dans laquelle interviennent des travailleurs ;
– d’un système hyperbare pouvant être composé de plusieurs chambres hyperbares dans lesquelles vivent des travailleurs sous une pression adaptée permettant, par un dispositif de clampage/déclampage, le transfert sous pression des opérateurs intervenant en milieu hyperbare entre le lieu de vie et le lieu d’intervention ;
– d’une cellule hyperbare mise sous pression autonome ne dépassant pas une pression relative de 750 hectopascals.
Dans ce cadre, il réglemente les travaux sans immersion (hors cellules d’aéronefs) et les méthodes d’intervention sur cellules d’aéronef.

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