Arrêté du 17 janvier 2024 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2023 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de gestion de déchets soumises à enregistrement
JO du 2 février 2024
Ce texte modifie l’arrêté du 22 décembre 2023 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de gestion de déchets soumises à enregistrement.
Dans le tableau relatif aux modalités d’application du texte, il modifie la liste des dispositions entrant en vigueur au 1er janvier 2026. La modification concerne la liste des dispositions modifiant l’arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-3 de la nomenclature des ICPE.
Ainsi, la référence « article 4 : 2°, 3°, 4°, 7°, 10° b), 10° c) » est remplacée par la référence « article 4 : 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10° b), 10° c) ». Ce faisant, ce texte fixe, au 1er janvier 2026, la date d’entrée en application des exigences relatives :
	– à la détection/surveillance des installations (équipement des zones pouvant contenir des déchets combustibles ou inflammables d’une détection automatique incendie et d’une transmission automatique des alertes ; mise en place de rondes dans de telles zones pour détecter le plus rapidement possible le départ d’incendie ou l’échauffement anormal) ;
	– au système d’extinction automatique, lequel doit équiper les bâtiments abritant les déchets combustibles ou inflammables lorsque leur superficie dépasse 3 000 m2. Cette exigence peut être adapté lorsque les déchets inflammables ou combustibles stockés occupent moins de 10 % de la surface du bâtiment. Pour ce faire, le pétitionnaire transmet au préfet, une étude technique permettant de démontrer que la quantité de déchets inflammables ou combustibles stockés, triés, ou traités :
		– n’excède pas 10 % de la surface du bâtiment ;
		– n’entraîne pas un incendie généralisé du bâtiment en cas de départ de feu ;
		– n’entraîne pas d’effet domino en cas de départ de feu.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les déchets combustibles ou inflammables relèvent uniquement des petits îlots.
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