Règlement (UE) 2020/2081 de la Commission du 14 décembre 2020 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les substances contenues dans les encres de tatouage et les maquillages permanents
JOUE L423 du 15 décembre 2020
Ce texte modifie l’annexe XVII intitulée « Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux » du règlement n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).
Cette modification concerne l’ajout d’une restriction concernant les substances contenues dans les encres de tatouage et les maquillages permanents.
Ainsi, après le 4 janvier 2022, les substances suivantes ne peuvent être mises sur le marché dans des mélanges destinés à être utilisés à des fins de tatouage, et les mélanges contenant ces substances ne peuvent être utilisés à des fins de tatouage si la ou les substances en question sont présentes dans certaines circonstances et au-delà de certains seuils :
* substances classées à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 dit CLP comme :
* substances cancérogènes de catégorie 1A, 1B ou 2, ou substances mutagènes sur les cellules germinales de catégorie 1A, 1B ou 2, mais à l’exclusion de toute substance classée en raison d’effets uniquement consécutifs à une exposition par inhalation ;
* substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2, mais à l’exclusion de toute substance classée en raison d’effets uniquement consécutifs à une exposition par inhalation ;
* sensibilisants cutanés de catégorie 1, 1A ou 1B ;
* substances corrosives pour la peau de catégorie 1, 1A, 1B ou 1C ou substances irritantes pour la peau de catégorie 2 ;
* substances causant des lésions oculaires graves de catégorie 1 ou substances irritantes pour les yeux de catégorie 2 ;
* substances figurant à l’annexe II du règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques ;
* substances figurant à l’annexe IV du règlement (CE) n° 1223/2009 pour lesquelles une condition est spécifiée dans au moins une des colonnes g, h et i du tableau de ladite annexe ;
* substances faisant l’objet de limites de concentration spécifiques, énumérées à l’appendice 13 du texte.
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