JOUE L423 du 15 décembre 2020
Ce texte modifie l’annexe XVII intitulée « Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux » du règlement n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).
Cette modification concerne l’ajout d’une restriction concernant les substances contenues dans les encres de tatouage et les maquillages permanents.
Ainsi, après le 4 janvier 2022, les substances suivantes ne peuvent être mises sur le marché dans des mélanges destinés à être utilisés à des fins de tatouage, et les mélanges contenant ces substances ne peuvent être utilisés à des fins de tatouage si la ou les substances en question sont présentes dans certaines circonstances et au-delà de certains seuils :
* substances classées à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 dit CLP comme :
* substances cancérogènes de catégorie 1A, 1B ou 2, ou substances mutagènes sur les cellules germinales de catégorie 1A, 1B ou 2, mais à l’exclusion de toute substance classée en raison d’effets uniquement consécutifs à une exposition par inhalation ;
* substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2, mais à l’exclusion de toute substance classée en raison d’effets uniquement consécutifs à une exposition par inhalation ;
* sensibilisants cutanés de catégorie 1, 1A ou 1B ;
* substances corrosives pour la peau de catégorie 1, 1A, 1B ou 1C ou substances irritantes pour la peau de catégorie 2 ;
* substances causant des lésions oculaires graves de catégorie 1 ou substances irritantes pour les yeux de catégorie 2 ;
* substances figurant à l’annexe II du règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques ;
* substances figurant à l’annexe IV du règlement (CE) n° 1223/2009 pour lesquelles une condition est spécifiée dans au moins une des colonnes g, h et i du tableau de ladite annexe ;
* substances faisant l’objet de limites de concentration spécifiques, énumérées à l’appendice 13 du texte.