Des mesures d’adaptation du droit français à celui de l’Union européenne en matière environnementale, de transport, de santé et de circulation

9 mai 20254 min

La n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes vient d’entrer en vigueur. Elle vient intégrer dans le droit français un certain nombre de dispositions issues du droit de l’Union européenne.

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Ce texte comporte de multiples dispositions transposant en droit français des textes européens dans divers domaines.

Dans celui de l’environnement, on peut citer les principales mesures suivantes :

  • la modification et le report de l’application de certaines dispositions sur la publication par les entreprises d’informations en matière de durabilité (articles 7 à 14 modifiant l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, le code de commerce et le code du travail) ;
  • l’établissement par l’autorité administrative d’une cartographie en vue du déploiement d’installations de production d’énergies renouvelables (article 22 créant l’article L. 141-5-4 du code de l’énergie (CdEnergie)) ;
  • une harmonisation des différentes obligations relatives à l’installation, sur les parcs de stationnement extérieurs, d’ombrières photovoltaïques ainsi que de dispositifs de végétalisation et de gestion des eaux pluviales (article 24 modifiant la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, le code de la construction et de l’habitation et le code de l’urbanisme (CUrb)) ;
  • l’introduction de dispositions permettant la mise en place du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (articles 33 à 35 modifiant les articles L. 229-70 et s. CdEnv) ;
  • la simplification des dispositions relatives à l’évaluation et la gestion du risque inondation (article 36 modifiant le CdEnv, le CUrb et le code général des collectivités territoriales) ;

Des mesures pour réduire la consommation d’énergie

En complément, le texte comporte de très nombreuses mesures en faveur la réduction de la consommation d’énergie (article 25) :

  • mise en œuvre obligatoire d’un système de management de l’énergie certifié pour les entreprises particulièrement consommatrices d’énergie et modification du dispositif d’audit énergétique : nouveau critère d’assujettissement portant sur la consommation annuelle moyenne d’énergie finale (suppression des seuils de chiffre d’affaires, bilan et effectifs), mise en place d’un plan d’actions publié dans le rapport annuel de l’entreprise (article L. 233-1 CdEnergie modifié) ;
  • établissement, pour certaines installations, d’une analyse coût-avantages de la faisabilité économique d’améliorer l’efficacité énergétique, lors de tout projet de création ou de modification d’ampleur (nouvel article L. 233-5 CdEnergie) ;
  • nouvelles exigences de performance énergétique pour les organismes publics : réduction annuelle de la consommation d’énergie de 1,9 % par rapport à 2021 et rénovation annuelle de 3 % de la surface du patrimoine public (nouveaux articles L. 235-1 et s. CdEnergie) ;
  • nouvelles exigences de performance énergétique pour les centres de données : mise à disposition du public de certaines données et valorisation de la chaleur fatale (nouveaux articles L. 236-1 et s. CdEnergie).

Des dispositions dans le domaine de la sécurité routière

Par ailleurs, dans le domaine des transports et de la sécurité routière, le texte :

  • permet au conducteur d’un véhicule, qu’il en soit ou non propriétaire, d’accéder aux informations sur la couverture assurantielle au sein du fichier des véhicules terrestres à moteur assurés (article 3 de la loi modifiant l’article L. 451-1-1 du code des assurances) ;
  • crée l’obligation pour les détenteurs et utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d’informations sur la circulation routière ainsi que sur les déplacements multimodaux de mettre à jour et de rendre accessibles ces données (article 28 créant les articles L. 1513-2 et s. du code des transports et article 29 modifiant les articles L. 11115-1 et s. du même code) ;
  • sanctionne pénalement l’obligation pour les fournisseurs de carburant d’aviation de veiller à ce que le carburant mis à disposition des exploitants d’aéronefs contienne une part minimale de carburants d’aviation durables à partir de 2025 et, à partir de 2030, une part minimale de carburants de synthèse, avec une augmentation progressive jusqu’en 2050 (article 32 créant l’article L. 229-81 CdEnv).

La plupart de ces dispositions seront précisées par voie réglementaire.

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Morgane Darmon

Consultante experte au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation

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