Ombrières des parcs de stationnement des ICPE et du transport de marchandises dangereuses

18 décembre 20245 min

L’arrêté du 4 décembre 2024 définit les cas dans lesquels les obligations d’installations d’ombrières et de procédés de production d’énergies renouvelables ne s’appliquent pas concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les infrastructures où stationnent des véhicules de transport de marchandises dangereuses.

Ombrières-Arrêté du 4 décembre 2024-Crédit: illustrez-vous-AdobeStock

Le contexte de l’arrêté du 4 décembre 2024

Le décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 est venu définir les modalités d’application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, qui a imposé l’installation, sur au moins la moitié de la superficie des parcs de stationnement de plus de 1 500 m², d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables. Dans ce cadre, le décret a notamment précisé les éléments pris en compte pour déterminer la superficie de ces parcs.

En vertu de l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme, les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² associés aux bâtiments ou parties de bâtiment non résidentiels principalement ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 m² doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage de ces parcs sur au moins la moitié de leur surface, lorsque l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.

Dans ce contexte, l’article R.111-25-7 du code de l’urbanisme définit la constitution de la superficie d’un parc de stationnement soumis à l’obligation d’installation des dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage de ce parc ou d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.

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