Pratiques addictives en milieu de travail : une prise en compte délicate mais nécessaire

13 juin 20247 min

En raison des effets potentiels catastrophiques qu’elles peuvent entraîner sur la santé et la sécurité des individus, les consommations de substances psychoactives constituent un problème majeur qu’il convient d’adresser aussi bien dans la sphère sociale que dans le milieu du travail. Quelques pistes pour aiguiller les employeurs dans ce difficile exercice.

L’employeur doit s’emparer du sujet des pratiques addictives, aussi délicat soit-il. © PheelingsMedia-AdobeStock

De quoi parle-t-on ?

Alcool, stupéfiants, médicaments psychotropes… De telles substances sont susceptibles de s’inviter dans le monde professionnel, aucun secteur d’activité ou poste de travail ne pouvant se considérer comme épargné.

Pour autant, la question n’est que peu abordée ouvertement au sein des entreprises. En lien notamment avec ce tabou, le caractère socialement stigmatisant et inquiétant de l’addiction, bien que le phénomène soit connu de longue date et même en augmentation depuis la crise Covid.

Reste que ces usages constituent un danger pour la santé et la sécurité des travailleurs, quand bien même ceux-ci ne seraient qu’occasionnels. Les consommateurs de ces substances sont en effet exposés, en fonction des produits considérés, à des risques de baisse de vigilance, de concentration, de dépression, d’hypertension, de cancers ainsi qu’à la survenue d’accidents.

Il est donc nécessaire que l’entreprise mette en place des mesures de prévention vis-à-vis du risque lié aux pratiques addictives, tout en gérant la prise en charge et l’accompagnement des personnes en difficulté. S’agissant d’un mécanisme de consommation multifactoriel, à la frontière entre la sacro-sainte vie privée et le monde professionnel, la tâche s’avère ardue.

L’employeur doit toutefois avoir conscience qu’il est lié ici par son obligation de sécurité, qui lui impose de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » sous peine de voir sa responsabilité engagée (article L.4121-1 du code du travail).

La démarche de prévention

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