
Accident de chariot élévateur
Jurisprudence. La Cour de cassation ne peut se prononcer que sur la bonne application d’une disposition juridique. Elle n’apprécie pas le fait, mais dit le droit. Illustration.
Faute de la salariée
Une victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle a été déboutée de ses demandes en appel, après avoir eu gain de cause en première instance. Elle saisit la Cour de cassation qui décide cependant ce qui suit.
« 1. (…) qu’en l’espèce, il n’était pas contesté par l’employeur que le chariot élévateur, à l’origine de l’accident, était conduit par un salarié non titulaire du Caces, que l’autorisation de conduite délivrée par l’employeur n’était plus valable et que le chariot était dépourvu de rétroviseur ;
qu’il n’était pas non plus contesté par l’employeur qu’aucune signalisation n’existait à l’entrée de la réserve, pour indiquer les dangers d’un tel lieu en l’absence d’EPI (équipement de protection individuelle) ; que l’employeur aurait dû avoir conscience que ces éléments exposaient ses salariés à un risque et aurait dû prendre des mesures pour les préserver du danger ;
que la cour d’appel a cependant énoncé, pour débouter la victime de ses demandes, que l’accident n’aurait pu se produire si la salariée ne s’était pas déplacée dans la réserve, que la victime, hôtesse de caisse, n’avait pas à se rendre dans la réserve, un tel déplacement n’entrant pas dans ses attributions et étant interdit, la salariée ayant par ailleurs suivi plusieurs formations internes à la prévention des risques (…) ;
qu’en statuant ainsi, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs impropres à écarter la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident dès lors que la faute éventuelle d’un salarié n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité et qu’il suffit que le manquement de l’employeur ait contribué à l’accident pour que la faute inexcusable soit retenue ; que la cour d’appel a ainsi violé l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale ; (…)
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