JOP 2024 : un décret relatif au traitement algorithmique des images collectées

1 septembre 20233 min

La loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 autorise l’expérimentation de la vidéosurveillance intelligente pour assurer la sécurité des grands événements jusqu’au 31 mars 2025. Le décret n° 2023-828 du 28 août 2023 vient encadrer les traitements des images collectées par des caméras augmentées.

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Pris en application de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, le décret n° 2023-828 du 28 août 2023 pose les conditions de l’autorisation et les modalités de recours à des traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs dans les lieux accueillant les manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes et à leurs abords, ainsi que dans les véhicules et emprises de transport public et sur les voies les desservant.

Les évènements visés

Le décret prévoit que ces traitements ont pour finalité unique de détecter en temps réel les événements prédéterminés suivants, susceptibles de présenter ou de révéler les risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les autorités :

  • présence d’objets abandonnés ;
  • présence ou utilisation d’armes ;
  • non-respect par une personne ou un véhicule du sens de circulation ;
  • franchissement ou présence d’une personne ou d’un véhicule dans une zone interdite ou sensible ;
  • présence d’une personne au sol à la suite d’une chute ;
  • mouvement de foule ;
  • densité trop importante de personnes ;
  • départs de feux.

Des limites imposées au cadre expérimental

Le décret pose les limites suivantes :

  • ces traitements n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale ;
  • ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel ;
  • ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Des précisions sur les modalités de mise en œuvre

Le décret apporte des précisions sur :

  • les modalités de mise en œuvre des traitements pendant la phase de conception (finalités des traitements, données concernées, personnes autorisées, durée de conservation, enregistrement des opérations de traitement, mise en œuvre des droits des personnes concernées) ;
  • les traitements acquis par l’Etat (rôles de l’Anssi et de la Cnil) et les modalités de participation financière des services utilisateurs (signature d’une convention entre l’Etat et les collectivités, les Sdis, la SNCF et la RATP) ;
  • les modalités de mise en œuvre des traitements pendant la phase d’exploitation (notamment la mise en place d’une nouvelle phase de conception si un besoin est identifié d’améliorer la qualité de la détection des événements prédéterminés).

Ces dispositions s’appliquent sur l’ensemble du territoire national avec certaines spécificités pour l’outre-mer.

Morgane Darmon

Consultante experte au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation

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