
Exposition au bruit et faute inexcusable
Jurisprudence. Un agent, chargé de faire des mesures de vérification sur les rails dans un environnement bruyant, a développé une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il cherche à faire reconnaître la faute de son employeur.
Un agent technique affecté à l’entretien des rails a développé une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il a saisi ensuite la juridiction compétente d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Mais débouté de ses prétentions, il a poursuivi alors jusqu’à la Cour de cassation.
Un environnement de travail bruyant
La Haute Juridiction considère dans cette affaire que :
« (…) 5. Pour dire que l’employeur n’a pas commis de faute inexcusable, l’arrêt relève par motifs propres et adoptés que le salarié a été affecté à compter du 1er mars 2006 au service I en qualité d’agent technique pour l’entretien des voies, et était en charge de procéder à des vérifications de rails du réseau à l’aide d’un engin de mesure T ; que si cet engin ne générait pas de bruit, les opérations confiées au salarié s’effectuaient dans un cadre plus bruyant, l’utilisation de l’engin T n’excluant pas !a présence à proximité d’engins d’entretien des voies pour certains très bruyants ; que la pathologie développée par le salarié est en conséquence en lien avec son activité professionnelle ; qu’au regard des fiches d’aptitude établies à partir du 18 avril 2006 jusqu’au 20 décembre 2010, le salarié était apte au poste sur lequel il opérait ; que si le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail, celui-ci indiquant sur ces fiches qu’il ne devait pas être exposé au bruit, toutefois, interrogé sur la portée de cette mention, le docteur (…) a indiqué que lorsqu’elle a précisé que le salarié ne devait pas être exposé aux bruits, ʺc’était dans le but qu’il ne soit pas affecté à un autre poste de travail qui aurait été bruyant de façon régulière (supérieur ou égal à 80 db) [souligné par l’intéressée] sans qu’une visite médicale soit déclenchée pour vérifier son aptitude ; le salarié avait été reclassé à ce poste T justement pour qu’il ne soit pas affecté à un poste bruyant.ʺ ; qu’il ressort des fiches d’aptitudes que le salarié ne faisait plus l’objet d’un suivi médical au titre du bruit à compter de février 2008 ; que l’employeur n’avait pas ou ne pouvait avoir conscience du danger auquel le salarié, affecté sur un chantier non structurellement bruyant, était exposé.
…
Ce contenu est accessible sur abonnement. Déjà abonné ?
Besoin d’informations supplémentaires sur les abonnements ? Contactez-nous !