Recommandation (UE) 2025/683 de la Commission du 8 avril 2025 concernant la coordination des listes de contrôle nationales
JOUE Série L du 16 avril 2025
Le règlement 2021/821 du 20 mai 2021 met en place un régime de l’Union européenne en matière de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts des biens à double usage.
Ce règlement autorise les États membres à adopter des listes de contrôle nationales. Lorsqu’une liste de contrôle nationale a été notifiée par l’État membre qui l’a adoptée à la Commission et aux autres États membres, et publiée dans une compilation des listes de contrôle nationales au Journal officiel de l’Union européenne, les autres États membres peuvent exiger une autorisation pour l’exportation de biens publiés dans la compilation.
Dans ce cadre, ce texte fixe, en annexe, des recommandations pour aider les Etats membres dans l’élaboration des listes de contrôle nationales.
Il fixe, ainsi, un cadre de coordination permettant aux États membres, sur une base volontaire, d’identifier les risques similaires et de se coordonner lors de l’élaboration des listes de contrôle nationales. Il encourage l’échange d’informations entre les États membres et la Commission avant et après l’adoption de ces listes de contrôle nationales. L’État membre qui adopte une liste peut tenir compte et utiliser toute information complémentaire fournie par d’autres États membres ou la Commission.
Il propose, ainsi, de fonder ces listes sur des évaluations nationales des risques et sur des paramètres techniques objectifs semblables à ceux utilisés pour les listes de contrôle fournies dans le cadre des régimes multilatéraux de contrôle des exportations.
Concernant le cadre de la coordination, ce texte invite les États membres qui envisagent d’adopter une liste de contrôle nationale à informer les autres États membres et la Commission des risques identifiés ainsi que des contrôles nationaux envisagés pour répondre à ces risques. Si elles sont disponibles, ces informations pourraient inclure des éléments tels que :
– le champ d’application prévu ;
– l’incidence sur les opérateurs économiques de l’Union de la liste de contrôle nationale envisagée ;
– d’autres informations utiles à l’élaboration de la liste de contrôle nationale.
En tout état de cause, la Commission et les autres États membres peuvent formuler des observations à l’intention de l’État membre qui envisage d’adopter une telle liste.
Concernant les moyens de communication, le texte encourage l’échange d’informations écrites au profit de tous les États membres et de la Commission au moyen d’un système électronique.
À la demande de l’État membre qui envisage d’adopter une liste de contrôle nationale, le groupe de travail « double usage » peut proposer de discuter d’un projet spécifique de liste de contrôle nationale. Ce groupe a vocation à adopter les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des discussions et des informations échangées.
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