JOUE L15 du 24 janvier 2022
Ce texte est pris en application de la directive n°2019/883 du 17 avril 2019 relatives aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires.
L’article 7, paragraphe 4 (points a et b) de la directive prévoit une dérogation à l’obligation générale de déposer tous les déchets transportés à bord dans le port d’escale pour les navires qui disposent d’une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu’au port d’escale suivant.
Dans ce cadre, ce texte établit la méthode à utiliser pour le calcul de cette capacité de stockage.
Il précise que cette méthode ne s’applique pas aux :
* substances liquides nocives transportées en vrac fixées à l’annexe II de la convention MARPOL ;
* déchets pêchés passivement.
Il précise que pour s’assurer de la vérification des informations fournies conformément à l’annexe 2 de la directive n°2019/883 du 17 avril 2019, lorsqu’ils estiment la production à bord de différents types de déchets, les États membres tiennent compte des taux de production de déchets fixés à l’annexe II.
Pour établir des estimations de la production à bord de différents types de déchets, il autorise les Etats à effectuer :
* un relevé des déchets produits ;
* des inspections à bord.