Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union

1 décembre 20203 min

JOUE L343 du 29 décembre 2015 et rectificatifs publiés aux JOUE L87 du 2 avril 2016, L101 du 13 avril 2017, L157 du 20 juin 2018 et L24 du 30 janvier 2020

Ce texte fixe certaines modalités d’application du code des douanes de l’Union européenne institué par le règlement n° 952/2013 du 9 octobre 2013.

Il précise notamment les critères d’octroi du statut d’opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté (OEAS), qui permet au titulaire de bénéficier de certaines facilités en matière de sécurité et de sûreté. Il prévoit que le critère lié au respect de normes de sécurité et de sûreté appropriées est considéré comme rempli dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites :

* les bâtiments utilisés dans le cadre des opérations couvertes par l’autorisation OEAS fournissent une protection contre les intrusions illicites et sont construits dans des matériaux qui résistent aux tentatives d’accès illicite ;
* des mesures adaptées sont en place pour empêcher l’accès non autorisé aux bureaux, aux aires d’expédition, aux quais de chargement, aux zones de fret et aux autres secteurs sensibles ;
* des mesures concernant la manutention des marchandises ont été prises, à savoir notamment la protection contre toute introduction ou substitution non autorisée de marchandises, toute manipulation inappropriée des marchandises et toute intervention non autorisée sur les unités de fret ;
* le demandeur a pris des mesures permettant d’identifier clairement ses partenaires commerciaux et de garantir, grâce à la mise en œuvre de dispositions contractuelles appropriées ou d’autres mesures appropriées conformes au modèle d’entreprise du demandeur, que ces partenaires commerciaux garantissent la sécurité de leur partie de la chaîne logistique internationale ;
* le demandeur effectue, dans la mesure où la législation nationale le permet, une enquête de sécurité concernant les éventuels futurs employés appelés à occuper des postes sensibles sur le plan de la sécurité et procède à la vérification des antécédents du personnel en activité sur ce type de poste, à intervalles réguliers, et chaque fois que la situation le justifie ;
* le demandeur a mis en place des procédures de sécurité appropriées en ce qui concerne tous les prestataires de services externes travaillant pour son compte ;
* le demandeur veille à ce que le personnel exerçant des responsabilités en rapport avec les questions de sécurité participe régulièrement à des programmes de sensibilisation à ces questions ;
* le demandeur a désigné une personne de contact compétente pour les questions liées à la sûreté et à la sécurité.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er mai 2016.

Ce texte a été modifié par :

* le règlement (UE) 2017/989 du 8 juin 2017 ;
* le règlement (UE) 2018/604 du 18 avril 2018 ;
* le règlement (UE) 2019/444 du 19 mars 2019 ;
* le règlement (UE) 2019/1394 du 10 septembre 2019 ;
* le règlement (UE) 2020/893 du 29 juin 2020 ;
* le règlement 2020/1727 du 18 novembre 2020 ;
* le règlement 2020/2038 du 10 décembre 2020.

Il a également fait l’objet :

* d’un rectificatif publié au JOUE L87 du 2 avril 2016 ;
* d’un rectificatif publié au JOUE L101 du 13 avril 2017 ;
* d’un rectificatif publié au JOUE L157 du 20 juin 2018 ;
* d’un rectificatif publié au JOUE L24 du 30 janvier 2020.

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