JOUE L303 du 23 novembre 2022
En application de l’article 3 du règlement n°2019/1021 du 20 juin 2019, la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des substances qui figurent sur la liste de l’annexe I soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles sont interdites.
Néanmoins, des dérogations sont possibles notamment lorsqu’il s’agit d’une substance présente dans des substances, mélanges ou articles sous forme de contaminant non intentionnel à l’état de trace (tel que précisé dans les entrées pertinentes des annexes I et II du règlement).
L’hexachlorobenzène est inscrit à l’annexe I du règlement précité sans valeur limite relative à sa présence en tant que contaminant non intentionnel à l’état de trace.
Afin de clarifier la situation juridique et de faciliter la mise en œuvre en ce qui concerne l’utilisation de substances, de mélanges ou d’articles contenant de l’hexachlorobenzène comme contaminant non intentionnel à l’état de trace, ce texte modifie le règlement n°2019/1021 du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. Il fixe une valeur limite de 10 mg/kg (0,001 % en masse) pour l’hexachlorobenzène.