JOUE L250 du 30 septembre 2019
Ce texte complète le règlement européen n°2017/625 du 15 mars 2017 en ce qui concerne le document sanitaire commun d’entrée («DSCE») accompagnant les envois d’animaux et de biens jusqu’à leur destination.
En application du règlement du 15 mars 2017, les envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union européenne par des postes de contrôle frontaliers désignés doivent être accompagnés du DSCE. Dès que les contrôles officiels ont été effectués et que le DSCE a été finalisé, les envois peuvent être fractionnés en différentes parties, en fonction des besoins commerciaux de l’opérateur.
Dans ce cadre, ce texte établit des règles concernant les conditions et les modalités pratiques selon lesquelles le DSCE doit accompagner, jusqu’à leur destination, les envois destinés à être mis sur le marché. Il fixe, en particulier, des règles détaillées relatives au DSCE pour les cas où les envois sont fractionnés (envois fractionnés au poste de contrôle frontalier ou fractionnés après avoir quitté le poste de contrôle frontalier).
Il ne s’applique pas aux envois en transit.
Ces dispositions entrent en vigueur le 20 octobre 2019.
Elles sont applicables à partir du 14 décembre 2019. Toutefois, les dispositions suivantes sont applicables, dans chaque État membre, à partir de la date à laquelle les procédés informatiques douaniers de traitement des données visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n°952/2013 du 9 octobre 2013 deviennent opérationnels dans cet État membre ou à partir du 1er mars 2023, la date la plus proche étant retenue :
* a) article 4, point c) ;
* b) article 5, paragraphe 1, point f) ;
* c) article 6, point c).
Les États membres doivent informer la Commission et les autres États membres de la date à laquelle ces procédés informatiques de traitement des données deviennent opérationnels.