Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union

1 juillet 20193 min

JOUE L177 du 2 juillet 2019

Le registre de l’Union, établi par la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, garantit la comptabilisation exacte des transactions effectuées dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union européenne.

Ce registre doit être adapté à la phase 4 du SEQE de l’Union européenne qui débute en 2021 (2021-2030).
 
Ainsi, ce texte complète la directive n°2003/87/CE précitée pour veiller à ce que la mise en oeuvre et le fonctionnement du système de registre respectent les exigences fixées pour cette nouvelle période.
 
Ce faisant, il fixe les modalités de fonctionnement du registre de l’Union en définissant des prescriptions générales et des exigences en matière de gestion et de maintenance (ces dispositions concernent également le journal indépendant des transactions prévu à l’article 20 de la directive 2003/87 précitée).

Il adapte, ainsi, les dispositions actuelles du registre de l’Union en prévoyant notamment :

* de nouvelles fonctionnalités pour ce registre (affichage notamment des codes ISIN des quotas d’émission dans le registre de l’Union) ;
* la diminution de quotas afin que les quotas ne puissent être utilisés pour compenser des émissions qu’à partir de la première année de la période de dix ans au cours de laquelle ils ont été délivrés (nécessité d’avoir des règles de calcul du solde indicatif de l’état de conformité) ;
* le maintien de l’utilisation des crédits internationaux et des droits d’utilisation de crédits internationaux jusqu’à ce que toutes les opérations requises concernant la période d’échanges 2013-2020 soient exécutées ;
* les modalités du recalcul à prendre en compte pour déterminer le nombre de quotas alloués à titre gratuit à un exploitant ;
* la fongibilité intégrale des quotas et ses conséquences ;
* de nouvelles missions pour l’administrateur central du registre de l’Union et les administrateurs centraux.
Les modifications prennent également en compte les changements récemment apportés à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, de protection des données et d’instruments financiers.
 
Tirant les conséquences de ces nouvelles dispositions, le texte modifie le règlement n°389/2013 du 2 mai 2013 (mise à jour de certaines dispositions concernant notamment le champ d’application du règlement et les archives).
 
Il abroge le règlement n°389/2013 du 2 mai 2013 avec effet au 1er janvier 2021. Toutefois, ce règlement continue de s’appliquer jusqu’au 1er janvier 2026 à toutes les opérations requises concernant la période d’échanges 2013-2020, la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto et la période de mise en conformité définie à l’article 3, point 30, dudit règlement.
 
Ces dispositions entrent en vigueur le 22 juillet 2019 et s’appliquent à partir du 1er janvier 2021, à l’exception des dispositions modifiant le règlement n°389/2013 précité qui sont applicables à compter du 22 juillet 2019. 

Ce texte a été modifié par le règlement n°2019/1124 du 13 mars 2019 (notamment modification du champ d’application du règlement, introduction de dispositions spécifiques pour la comptabilisation des transactions au titre du règlement n°2018/842 du 30 mai 2018).

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