Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 étendant aux collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

1 décembre 20225 min

JO du 8 décembre 2022

Ce texte est pris sur le fondement de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, laquelle habilite le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’extension dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la même loi.

En application du principe d’identité législative, aucune adaptation n’est apparue nécessaire pour rendre effective la loi dans les collectivités qui relèvent de l’article 73 de la Constitution.

Dans ce cadre, ce texte étend et rend applicable de nouvelles dispositions en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Il modifie également le code des juridictions financières applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il prévoit, ainsi, des dispositions relatives :

* au code des juridictions financières applicables dans les collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
* à l’obligation de déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie ;
* au code de la route applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. En particulier, le texte étend, dans ces territoires, les dispositions relatives à la possibilité pour les collectivités gestionnaires de voirie d’installer des radars automatiques ;
* au code de l’éducation applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie (notamment extension, dans ces territoires, des dispositions permettant aux établissements publics d’enseignement supérieur de créer et de prendre des participations dans des sociétés et des groupements de droit privé) ;
* à la Polynésie française spécifiquement. En particulier :
* le texte étend les dispositions accordant un droit pour les élus municipaux de consulter un référent déontologue et celles précisant les règles de prévention des conflits d’intérêts pour les élus appartenant aux organes décisionnels de deux entités (en ce sens, le texte établit les cas dans lesquels un déport est nécessaire) ;
* il définit les règles relatives aux conflits d’intérêts des élus locaux représentant une collectivité territoriale au sein d’organismes extérieurs ;
* il étend la disposition de droit commun relative aux compétences des conseils municipaux en matière de dénomination des voies et d’obligation de mise à disposition de ces données ;
* il étend la disposition abaissant le seuil de population de 50 000 à 20 000 habitants pour la création d’une mission d’information et d’évaluation par un conseil municipal ;
* il étend la disposition selon laquelle, lorsqu’un élu se déporte, il n’est pas comptabilisé parmi les membres du conseil municipal pour le calcul du quorum ;
* il étend plusieurs dispositions visant à renforcer le pouvoir de police du maire en matière d’environnement et de numérotage des habitations ;
* il étend la possibilité de réunir en visioconférence les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ;
* il autorise le transfert des pouvoirs de police des maires aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière environnementale. Il clarifie les dispositions applicables au droit de renonciation du président de l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre à ses pouvoirs de police spéciale ;
* il étend aux personnes morales relevant de l’Etat et des communes de Polynésie française, la rationalisation de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs ;
* à la Nouvelle-Calédonie spécifiquement. En particulier :
* le texte étend en Nouvelle-Calédonie le droit pour les élus municipaux de consulter un référent déontologue pour tout conseil utile au respect des principes déontologiques ;
* il étend en Nouvelle-Calédonie, la disposition précisant les règles de prévention des conflits d’intérêts pour les élus appartenant aux organes décisionnels de deux entités ;
* il abaisse en Nouvelle-Calédonie le seuil de population de 50 000 à 20 000 habitants pour la création par le conseil municipal d’une mission d’information et d’évaluation pour évaluer un service public communal ;
* il étend en Nouvelle-Calédonie la compétence du conseil municipal pour procéder à la dénomination des voies et lieux-dits et la fourniture des données relatives à la dénomination des voies, à la numérotation des maisons et autres constructions, dans le cadre du service public de mise à disposition des données de référence assuré par l’Etat ;
* il précise le pouvoir de police du maire pour procéder à la dénomination des voies et lieux-dits, en renvoyant à un arrêté du maire ;
* il prévoit que le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie exerce les fonctions de délégué territorial de l’ADEME sur le modèle de droit commun ;
* il actualise les renvois à l’article L. 562-8 du code des relations entre le public et l’administration pour étendre aux personnes morales relevant de l’Etat et des communes de Nouvelle-Calédonie, la rationalisation de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs ;
* aux îles Wallis et Futuna. Sur ces territoires, le texte étend à l’Etat, à ses établissements publics et aux autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’Etat d’une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, la rationalisation de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs.
Ces dispositions entrent en vigueur le 18 décembre 2022 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à l’exception de certaines (articles 3, 4, 10 et 33) qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Les dispositions de l’article 2 entrent en vigueur à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à compter du 1er janvier 2023.

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