Ordonnance n°2022-1457 du 23 novembre 2022 portant dispositions de contrôles et de sanctions dans le cadre de la réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture

1 novembre 20223 min

JO du 24 novembre 2022

Ce texte est pris sur le fondement de la loi n°2022-298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture.

Il contient des dispositions de contrôles et de sanctions dans le cadre de la réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture.

En premier lieu, il complète le code rural et de la pêche maritime par de nouvelles dispositions relatives aux contrôles et sanctions (création des articles L.361-9 à L.361-11), lesquelles prévoient notamment :

* des mesures d’injonctions, assorties d’un système d’astreinte en cas d’inexécution totale ou partielle des obligations incombant à l’entreprise d’assurance. Deux sanctions sont, par ailleurs, créées :
* une sanction pécuniaire, dont le montant s’élève au maximum à la somme la moins élevée parmi 2 % du chiffre d’affaires annuel réalisé en France ou cinq millions d’euros ;
* une interdiction de distribuer les produits d’assurance subventionnés pendant une durée maximum de trois ans. Pour la mise en œuvre des sanctions, « il est tenu compte de la gravité et de la durée du manquement, de la situation et de la capacité financières de l’entreprise d’assurance en cause, du montant de l’avantage retiré, le cas échéant, de ce manquement, des préjudices subis par des tiers du fait du manquement et des mesures prises par cette entreprise pour remédier aux dysfonctionnements constatés et réparer les préjudices causés » ;
* des sanctions pour les exploitants agricoles qui auraient transmis intentionnellement de faux documents, de fausses informations ou réalisé de fausses déclarations ou des déclarations abusives dans le cadre de l’établissement ou du calcul des différentes aides auxquelles ils peuvent prétendre (ce qui représente la subvention versée en cas de souscription d’un contrat d’assurance multirisque climatique ou l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale ou encore l’indemnisation versée au titre des calamités agricoles). Dans ce cas, l’autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire « dont le montant s’élève, au maximum, en fonction de la gravité du manquement, au double de l’aide demandée ». En cas de non-respect de l’obligation de transmission d’informations à son interlocuteur agréé, l’exploitant agricole concerné perd le bénéfice de l’indemnité de solidarité nationale ;
* la liste des agents habilités chargés de l’inspection et du contrôle ainsi que leurs pouvoirs.
En second lieu, ce texte modifie le code rural et de la pêche maritime (L. 361-7) pour préciser l’articulation entre le régime des catastrophes naturelles et le régime de gestion des risques climatiques en agriculture. Il apporte la même clarification au sein du code des assurances (L.125-5).

Ces dispositions ne s’appliquent pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Elles entrent en vigueur en même temps que la loi n°2022-298 du 2 mars 2022 et selon les mêmes modalités, laquelle entre en vigueur le 1er janvier 2023 (à l’exception de ses articles 8, 12, 14 et 15). Toutefois, si les conditions d’entrée en vigueur ne sont pas réunies, après concertation avec les parties prenantes, un décret peut reporter au 1er août 2023 la date d’entrée en vigueur de la loi et prolonger de sept mois les dispositions transitoires prévues.

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