Ordonnance n° 2022-455 du 30 mars 2022 relative à la surveillance du marché et au contrôle des produits mentionnés au premier paragraphe de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord
JO du 31 mars 2022
Ce texte introduit dans la partie législative du code des transports des dispositions relatives à la surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord – drones – (articles L. 6143-1 à L. 6143-47 et autres dispositions de coordination).
Il est pris en application de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, qui a habilité le Gouvernement à établir par voie d’ordonnance le dispositif permettant de mettre en œuvre les exigences prévues par le règlement (UE) 2019/945 du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord.
Ces dispositions sont organisées de la façon suivante.
La section 1 définit le périmètre d’application de ces dispositions, désigne l’autorité en charge de la surveillance du marché comme autorité compétente pour effectuer les contrôles de conformité des produits concernés par la surveillance du marché, désigne l’autorité notifiante et confie à l’instance nationale d’accréditation le soin d’accréditer les organismes notifiés.
La section 2 confère aux agents habilités les pouvoirs d’enquête nécessaires aux contrôles administratifs ainsi que pour la recherche et la constatation des infractions, en précisant :
* à la sous-section 1, les dispositions communes ;
* à la sous-section 2, les modalités de recueil des renseignements et des documents nécessaires aux contrôles par les agents habilités ;
* à la sous-section 3, les conditions dans lesquelles les agents habilités peuvent se procurer des échantillons de produits afin de conduire les analyses, tests et essais nécessaires aux contrôles ;
* à la sous-section 4, les modalités d’accès aux locaux ;
* à la sous-section 5, les conditions dans lesquelles les agents habilités peuvent échanger ou diffuser des informations.
La section 3 prévoit les mesures et sanctions consécutives aux contrôles, en précisant :
* à la sous-section 1, les modalités de notification d’une non-conformité à la suite de son constat par l’autorité de surveillance du marché ;
* à la sous-section 2, les mesures et sanctions administratives que l’autorité administrative chargée de la surveillance peut appliquer en cas de non-conformité d’un produit, de risque grave, ou de manquement par les opérateurs économiques aux exigences de la réglementation européenne ;
* à la sous-section 3, le dispositif de sanctions pénales encourues en cas de non-respect de ces dispositions.
Enfin, la section 4 renvoie à un décret le soin de préciser les modalités d’application de ces dispositions.
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