Ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face à l’épidémie de covid-19
JO du 3 mai 2020
Ce texte modifie l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Il adapte temporairement les délais applicables pour la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face à l’épidémie de covid-19.
Dans ce cadre, il réduit, par dérogation aux délais légaux ou aux délais fixés par les stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, les délais applicables à la communication de l’ordre du jour du comité social et économique (CSE) et du CSE central dans le cadre de la procédure d’information et de consultation menée sur « les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ».
En conséquence, le président du CSE doit, désormais, communiquer l’ordre du jour du CSE aux parties concernées deux jours au moins avant la réunion (et non plus trois jours). Le président du CSE central, doit, quant à lui, communiquer l’ordre du jour aux membres trois jours au moins avant la séance (en lieu et place du délai de huit jours).
Ces dispositions s’appliquent aux délais qui commencent à courir entre le 3 mai 2020 et le 23 août 2020 (voir décret n°2020-509 du 2 mai 2020).
Le texte précise que cette réduction de délais ainsi que les délais prévus par l’article 9 de l’ordonnance du 22 avril 2020 ne s’appliquent pas aux convocations adressées dans le cadre de procédures d’information et de consultation menées sur les décisions de l’employeur relatives aux plans de sauvegarde de l’emploi et aux accords de performance collective.
Ces délais prévus à l’article 9 de l’ordonnance du 22 avril 2020 s’appliquent à ceux qui commencent à courir à compter de la date de publication du décret en Conseil d’Etat prévu par ce même article. Toutefois, lorsque les délais qui ont commencé à courir antérieurement à cette date ne sont pas encore échus, l’employeur peut interrompre la procédure en cours et engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation conformément aux règles prévues par l’ordonnance.
Ces dispositions entrent en vigueur le 3 mai 2020.
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