Loi n°2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions

1 mai 20236 min

JO du 20 mai 2023

Ce texte fixe des mesures de préparation et de sécurité pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
En premier lieu, il prévoit des adaptations nécessaires en ce qui concerne l’offre de soins et de formation aux premiers secours. En ce sens, il :
– crée temporairement, au sein du village olympique et paralympique, un centre de santé nommé « Polyclinique olympique et paralympique » dont la création et la gestion sont assurées par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette structure doit assurer la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique ;
– étend la liste des personnes pouvant assurer des actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme.
En deuxième lieu, ce texte prévoit des mesures pour mieux garantir la sécurité. En particulier, il :
– organise l’expérimentation jusqu’au 31 mars 2025, de la vidéosurveillance intelligente afin d’assurer la sécurité dans les manifestations sportives, récréatives ou culturelles. En conséquence, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du code de la sécurité intérieure, dans les lieux accueillant ces manifestations et à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant, peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques. Ces traitements visent uniquement à détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de police et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) dans le cadre de leurs missions respectives. Ils sont régis par les dispositions du règlement 2016/679 du 27 avril 2016. Le texte oblige à ce que le public soit préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées, sauf circonstances particulières. Ces traitements n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Le recours à un tel traitement doit être autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, lequel sera accompagné d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles. Par ailleurs, le préfet doit autoriser l’emploi du traitement. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie ;
– élargit et aménage la procédure de l’enquête administrative qui est destinée à vérifier que le comportement des personnes recrutées dans des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses n’est pas incompatible avec ces missions. Dans ce cadre, il prévoit, du 1er mai 2024 au 15 septembre 2024, que cette enquête administrative peut être demandée avant l’affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens ;
– élargit le champ des images de vidéoprotection pouvant être visionnées par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP lorsqu’ils sont affectés au sein de salles d’information et de commandement relevant de l’Etat ;
– étend les compétences du préfet de police de Paris du 1er juillet 2024 au 15 septembre 2024. Il l’habilite, ainsi, à exercer, dans les départements des Yvelines, du Val-d’Oise, de l’Essonne et de Seine-et-Marne les compétences qui lui sont dévolues sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure ;
– permet l’installation d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques à l’entrée des stades. Le but est de vérifier que les personnes examinées ne portent sur elles aucun objet interdit dans le lieu auquel elles souhaitent accéder. Leur consentement est requis. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle dont elle a été préalablement informée par un moyen de publicité mis à disposition à l’entrée de la manifestation ;
– oblige toute personne pénétrant en qualité de spectateur dans un lieu où doit se dérouler une manifestation sportive soumise à l’acquittement d’un droit d’entrée à présenter un titre d’accès (même s’il s’agit d’une invitation). Un décret précisera les seuils de spectateurs au-delà desquels les organisateurs de manifestations sportives exposées, par leur nature ou par leurs circonstances particulières, à un risque de fraude prévoient des titres d’accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables. Le texte prévoit les sanctions encourues en cas de non-respect de ces exigences. Il encadre davantage les conditions de l’interdiction administrative de stade ;
– habilite le préfet à autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical prévue à l’article L. 3132-3 du code du travail en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 15 juin 2024 et le 30 septembre 2024 ;
– rend possible la publicité à proximité des monuments historiques pendant les jeux ;
– autorise le préfet de police de Paris, dans sa zone de compétence et jusqu’au 31 décembre 2024, à délivrer à titre expérimental des autorisations de stationnement sur la voie publique à des personnes morales exploitant des taxis. Ces autorisations ne peuvent être exploitées qu’avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. Elles sont incessibles et ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance ;
– facilite la location des vélos durant les jeux.
En dernier lieu, le texte organise des mesures applicables à l’outre-mer.
Il modifie, en conséquence, de nombreuses dispositions dont celles du code de la sécurité intérieure (articles L. 223-1 et suivants) et du code du sport.

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