Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
JO du 24 novembre 2018
Organisé autour de quatre axes (construire plus, mieux et moins cher ; accompagner l’évolution du secteur du logement social ; répondre aux besoins de chacun et favoriser la mixité sociale ; améliorer le cadre de vie), ce texte contient de nombreuses mesures portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
Il prévoit notamment :
* la modification de la procédure d’évaluation environnementale (articles 6 et 9 modifiant les articles L. 122-2, L. 122-4 et L. 123-2 du code de l’environnement (CdE)) :
* les processus de création et de réalisation de zones d’aménagement concerté (ZAC) sont dispensés d’enquête publique et sont simplement soumis à participation du public par voie électronique ;
* la décision de soumission d’un projet, plan ou programme à évaluation environnementale au cas par cas doit indiquer les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de cette évaluation environnementale ;
* l’introduction, à côté des immeubles de grande hauteur, de la catégorie d’immeubles de moyenne hauteur, les règles de sécurité pour ce type d’immeuble étant fixées par un futur décret (article 30 modifiant l’article L.122-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH)) ;
* la dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme pour les communes de plus de 3 500 habitants, qui doivent disposer d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022 (article 62 modifiant les articles L.423-2 et L.423-3 du code de l’urbanisme) ;
* l’obligation pour le vendeur d’un terrain non bâti constructible de réaliser une étude géotechnique préalable dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols (article 68 créant les articles L. 112-20 à L. 112-25 du CCH – ces dispositions entrent en vigueur à la publication des décrets d’application) ;
* le pouvoir pour le préfet, dans les zones couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, d’interdire l’usage d’appareils de chauffage polluants (article 74 modifiant l’article L.222-6 du CdE) ;
* la modification des obligations d’économie d’énergie dans le secteur tertiaire suite à l’annulation contentieuse du décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire : l’obligation est repoussée à 2030 – ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du décret d’application et au plus tard le 24 novembre 2019 (article 175 modifiant l’article L. 111-10-3 du CCH) ;
* la limitation de la valeur informative du diagnostic de performance énergétique aux recommandations qu’il contient, les autres mentions du DPE étant de ce fait opposables au bailleur dans le cadre d’une location et au vendeur dans le cadre d’une vente (article 179 modifiant les articles L.134-3-1 et L. 271-4 du CCH – ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021) ;
* la modification de la réglementation thermique à compter de 2020, qui doit prévoir, pour les constructions nouvelles, le niveau d’empreinte carbone à respecter, ainsi que des exigences en matière de qualité de l’air intérieur des bâtiments, de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables et d’incorporation de matériaux issus du recyclage ainsi qu’en matière de stockage du carbone pendant le cycle de vie du bâtiment – ces dispositions seront précisées par décret (article 181 modifiant l’article L.111-9 du CCH).
Ce texte a été modifié par l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018.
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