Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail

1 août 20217 min

JO du 3 août 2021 et rectificatif publié au JO du 4 septembre 2021

Ce texte comporte de multiples dispositions renforçant la prévention en santé au travail au sein du code du travail, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime.

Une première série de dispositions vise à renforcer la prévention au sein des entreprises et à décloisonner la santé publique et la santé au travail. Ces mesures concernent notamment :

* dans l’ensemble des dispositions législatives, le changement de dénomination des services de santé au travail (SST), qui deviennent les services de prévention et de santé au travail (SPST) (article 1) ;
* la modification de la définition du harcèlement sexuel, qui est notamment complétée par les agissements sexistes (article 1) ;
* la consécration au niveau législatif du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et le renforcement de ses conditions d’élaboration, d’accessibilité et de conservation (article 3), impliquant notamment :
* la consultation du CSE sur son contenu et la participation du CSE, des salariés désignés compétents par l’employeur pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise et du SPST à son élaboration ;
* la définition d’un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail pour les entreprises de plus de 50 salariés, et d’actions de prévention des risques et de protection des salariés pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
* la conservation des versions successives du DUERP pendant 40 ans minimum et leur mise à disposition en version dématérialisée sur un portail numérique administré par un organisme géré par les organisations professionnelles représentatives au niveau national ;
* la possibilité d’inclure la qualité des conditions de travail dans la négociation annuelle obligatoire (article 4) ;
* l’introduction de la prise en compte des polyexpositions dans le cadre de la détermination des règles de prévention pour le risque chimique (article 5) ;
* des précisions concernant l’examen médical réalisé avant le départ à la retraite dans le cadre du suivi individuel renforcé (réalisation dans les meilleurs délais après la cessation de l’exposition et obligation (et non plus faculté) de mettre en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle des travailleurs exposés à des risques dangereux, notamment chimiques) (article 5) ;
* la mise en place d’un passeport de prévention recensant les attestations, certificats et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail (article 6) ;
* le renforcement des missions des SPST qui, notamment, évaluent et préviennent les risques professionnels en prenant en compte l’impact du télétravail et participent à des campagnes de vaccination et de dépistage (article 7) ;
* l’introduction de nouvelles dispositions relatives au contrôle de la conformité des équipements de travail et de protection et des équipements de protection individuelle, ainsi que les sanctions associées en cas de manquements (article 10).

Une deuxième série de dispositions vise à définir l’offre de services à fournir par les services de prévention et de santé au travail aux entreprises et aux salariés, notamment en matière de prévention et d’accompagnement. Ces mesures concernent notamment :

* la modification du fonctionnement des SPST qui sont agréés pour 5 ans par l’autorité administrative et, pour les SPST interentreprises, certifiés par un organisme indépendant ; ils exercent leurs missions sous le contrôle de l’autorité administrative qui intervient en cas de dysfonctionnements (article 11) ;
* la modification des règles de cotisations et de tarification des SPST (article 13) ;
* la mise en place d’une communication et d’une publicité autour des actions, services et cotisations des SPST (article 14) ;
* la possibilité pour le médecin du travail d’accéder au dossier médical partagé (DMP), sauf refus du travailleur (article 15) ;
* la possibilité pour le médecin praticien correspondant et les professionnels de santé chargés du suivi de l’état de santé du salarié d’accéder au dossier médical en santé au travail (DMST) (article 16) ;
* la saisine dans le DMST des données d’exposition aux facteurs de risques professionnels dits « pénibilité » (article 16) ;
* l’intégration d’un volet relatif à la santé au travail au DMP, sauf refus du travailleur (article 16) ;
* la conformité obligatoire des systèmes d’information utilisés dans le cadre des SPST aux référentiels élaborés par l’Agence du numérique en santé (article 17).

Une troisième série de dispositions vise à mieux accompagner certains publics et lutter contre la désinsertion professionnelle. Ces mesures concernent notamment :

* la mise en place d’une cellule dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle dans les SPST (article 18) ;
* le développement du recours à la télémédecine dans les SPST (article 21) ;
* la création d’une visite médicale de mi-carrière destinée à établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, évaluer les risques de désinsertion professionnelle et sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail (article 22) ;
* l’extension et l’amélioration du suivi par les SPST des travailleurs intérimaires, des sous-traitants, des travailleurs indépendants et des chefs d’entreprises (article 23) ainsi que des particuliers employeurs (article 26) ;
* la mutualisation du suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques en cas de pluralité d’employeurs (article 25) ;
* la création d’un rendez-vous de liaison entre l’employeur et le salarié absent au-delà d’une certaine durée suite à maladie ou accident, associant le SPST, destiné à informer le salarié du bénéfice d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle, de la visite de pré-reprise et des mesures d’aménagement du poste de travail ou du temps de travail (article 27) ;
* la consécration au niveau législatif des dispositions relatives aux visites de pré-reprise et de reprise (article 27) ;
* la mise en place par la CPAM et la CARSAT d’actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle (article 28).

Une quatrième série de dispositions vise à réorganiser la gouvernance de la prévention et de la santé au travail. Ces mesures concernent notamment :

* la modification des règles de gouvernance des SPST (article 30) en ce qui concerne :
* la consécration au niveau législatif du rôle de l’assemblée générale ;
* la modification des règles de désignation, de composition et des prérogatives du conseil d’administration et de la commission de contrôle ;
* la possibilité pour le médecin praticien de ville correspondant ayant suivi une formation en médecine du travail de contribuer au sein du SPST, via un protocole de collaboration, au suivi médical des travailleurs, à l’exception du suivi médical renforcé (article 31) ;
* la possibilité d’expérimenter pour 5 ans la prescription par le médecin du travail d’arrêts de travail ainsi que de soins, examens et produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l’altération de la santé du travailleur du fait de son travail ou à la promotion d’un état de santé compatible avec son maintien en emploi (article 32) ;
* l’obligation pour le médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail (article 33) ;
* des précisions sur les missions, le statut et la formation de l’infirmier de santé au travail (article 34) ainsi que sur l’organisation et le fonctionnement du SPST et de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail du SPST (article 35) ;
* la création, au sein du conseil d’orientation des conditions de travail, d’un comité national de prévention et de santé au travail (article 36) et, au sein du comité régional d’orientation des conditions de travail, d’un comité régional de prévention et de santé au travail (article 37) ;
* la possibilité pour les agences régionales paritaires de fusionner avec l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) (article 38) ;
* la durée de la formation en santé, sécurité et conditions de travail des élus du CSE qui est fixée à 5 jours dans le cadre du mandat initial et, en cas de renouvellement, à 3 jours pour les membres de la délégation du personnel et à 5 jours pour les membres de la CSSCT dans les entreprises d’au moins 300 salariés, et qui peut être prise en charge par l’opérateur de compétences (article 39).

Selon les cas, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022, le 1er octobre 2022, le 1er janvier 2023, le 1er juillet 2023 ou le 1er juillet 2024. Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au JO du 4 septembre 2021.

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