Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

1 mai 20203 min

JO du 12 mai 2020

En premier lieu, ce texte vient proroger jusqu’au 10 juillet 2020 l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19.

En deuxième lieu, il précise la façon dont les principes de responsabilité pénale, fixés à l’article L. 121-3 du code pénal, doivent s’appliquer dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, à savoir “en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur” (nouvel article L. 3136-2 du code de la santé publique).

Il complète également la liste des agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la santé publique relatives aux menaces et crises sanitaires graves.

Il adapte la rédaction de certaines mesures pouvant être instaurées au niveau réglementaire dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en ce qui concerne la possibilité :

* de réglementer ou d’interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;
* d’ordonner la fermeture provisoire et de réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
* d’ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire.

Il précise également les conditions permettant de recourir à la mise en quarantaine ou à l’isolement (personnes visées, procédure de décision, durée de la mesure, activités réglementées ou interdites).

En troisième lieu, il modifie les dispositions du code du travail (articles L. 1226-9-1, L. 3314-5 et L. 3324-6) afin d’ajouter les périodes de mise en quarantaine :

* aux facteurs susceptibles d’entraîner une suspension du contrat de travail ;
* aux périodes de présence prises en compte dans le cadre de la répartition de l’intéressement et de la participation.

En quatrième lieu, il autorise le ministre de la santé à créer par décret un système d’information traitant et partageant, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, les données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles. Cette autorisation est donnée aux seules fins de lutter contre le covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus, pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Il autorise également le ministre de la santé ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé, aux mêmes fins et pour la même durée, à adapter les systèmes d’information existants et à prévoir le partage des mêmes données.

Il définit les finalités de ces systèmes d’information, la durée de conservation des données collectées (trois mois) ainsi que les personnes et organismes qui y ont accès. Il renvoie à un décret le soin de préciser certaines dispositions, notamment la nature des données concernées et les modalités d’exercice des droits des personnes.

Il prévoit la transmission obligatoire des cas de covid-19 à l’autorité sanitaire par les médecins et les laboratoires de biologie médicale par l’intermédiaire de ces systèmes d’information.

Il instaure un Comité de contrôle et de liaison covid-19 chargé d’associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l’épidémie par suivi des contacts ainsi qu’au déploiement des systèmes d’information prévus, dans des conditions précisées par décret.

Enfin, il adapte certaines dispositions à l’Outre-mer.

Ce texte entre en vigueur immédiatement.

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