Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités

1 décembre 20192 min

JO du 26 décembre 2019

Ce texte réforme la politique des mobilités.

Dans le domaine de l’environnement, il prévoit notamment :

* le renforcement des obligations de pré-équipement des bâtiments et d’installation de points de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs ou rénovés de manière importante (articles 64 et 69 du texte modifiant les articles L. 111-3-3 à L. 111-3-7 du code de la construction et de l’habitation) ;
* l’objectif d’atteindre, d’ici à 2050, la décarbonation complète du secteur des transports terrestres en mettant notamment fin à la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles (article 73 du texte) ;
* le remplacement du dispositif des zones à circulation restreinte (ZCR) par celui des zones à faibles émissions mobilité (ZFE) (article 86 du texte modifiant l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales) ;
* la mise en place d’un forfait mobilités durables permettant à l’employeur de verser jusqu’à 400 euros par an, exonérés d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, aux salariés se rendant sur leur lieu de travail en covoiturage ou en vélo et la possibilité pour l’employeur de de prendre en charge les frais exposés par ses salariés pour l’alimentation de véhicules hydrogènes (article 82 du texte).
 
Dans le domaine de la sécurité routière, il prévoit notamment :

* la possibilité pour l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation de fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le Code de la route (article 36 du texte créant l’article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales) ;
* la suspension du permis de conduire, lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret (article 98 du texte modifiant les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route) ;
* l’institution d’un livret d’apprentissage électronique et la création d’une expérimentation consistant à attribuer directement de manière nominative les places d’examen du permis de conduire aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié (article 98 du texte).

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