Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement

1 juin 20194 min

JOUE L155 du 12 juin 2019

Ce texte vise à prévenir et à réduire l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine. Il vise également à promouvoir la transition vers une économie circulaire avec des modèles commerciaux, des produits et des matériaux innovants et durables, contribuant ainsi au fonctionnement efficace du marché intérieur.

Il concerne les produits en plastique à usage unique énumérés à l’annexe, les produits fabriqués à base de plastique oxodégradable et les engins de pêche contenant du plastique.

Il s’applique en cas de conflit avec les directives n°94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages et n°2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets.

Dans ce cadre, il introduit de nombreuses mesures parmi lesquelles :

* la réduction de la consommation des produits en plastiques fixés en annexe. En effet, le texte oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction ambitieuse de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe. Ces mesures doivent déboucher sur une réduction quantitative mesurable de la consommation de ces produits plastiques sur le territoire des États membres d’ici à 2026, par rapport à 2022 ;
* la restriction à la mise sur le marché. En ce sens, le texte précise que les Etats membres doivent interdire la mise sur le marché des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie B de l’annexe et des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable ;
* la définition d’exigences applicables aux produits. En particulier, les États membres doivent veiller à ce que les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie C de l’annexe, et qui possèdent des bouchons et des couvercles en plastique ne puissent être mis sur le marché que si leurs bouchons et couvercles restent attachés aux récipients lors de la phase d’utilisation prévue des produits. Le texte fixe également des objectifs de fabrication à base de plastique recyclé pour certaines bouteilles pour boissons énumérées dans la partie F de l’annexe ;
* la mise en place d’exigences en matière de marquage. Les États membres sont, en effet, tenus de s’assurer que chaque produit en plastique à usage unique énuméré dans la partie D de l’annexe mis sur le marché porte un marquage visible, nettement lisible et indélébile apposé sur son emballage ou sur le produit, livrant aux consommateurs certaines informations. Ces derniers doivent notamment être informés de la présence de plastique dans le produit et de ses effets nocifs sur l’environnement s’il n’était pas éliminé dans des solutions appropriées ;
* l’établissement de responsabilité élargie des producteurs. En particulier, les États membres doivent veiller à ce que des régimes de responsabilité élargie des producteurs soient mis en place pour tous les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E de l’annexe qui sont mis sur le marché de l’État membre. Ils doivent également s’assurer que les producteurs des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section I, de l’annexe couvrent les coûts ;
* l’obligation d’assurer une collecte séparée en vue d’un recyclage important de déchets. Cette collecte doit notamment aboutir au recyclage, au plus tard en 2025, d’une quantité de déchets de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l’annexe correspondant à 77 % en poids de ces produits en plastique à usage unique mis sur le marché au cours d’une année donnée ;
* l’instauration de mesures de sensibilisation. Les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour informer les consommateurs et pour encourager des habitudes de consommation responsables, afin de réduire les déchets sauvages issus des produits couverts par le texte. Ils doivent également prendre des mesures pour fournir aux consommateurs de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie G de l’annexe et aux utilisateurs d’engins de pêche contenant du plastique certaines informations telles que la disponibilité de produits alternatifs réutilisables, de systèmes de réemploi et de solutions de gestion des déchets pour ces produits en plastique à usage unique et les engins de pêche contenant du plastique.
En vue de sanctionner d’éventuels manquements à ces dispositions, les États membres doivent définir le régime des sanctions applicables. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au texte au plus tard le 3 juillet 2021.

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