Décret n°2022-8 du 5 janvier 2022 relatif au résultat minimal de performance environnementale concernant l’installation d’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment

1 janvier 20222 min

JO du 6 janvier 2022

L’article L.171-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’un décret définira le résultat minimal de performance environnementale (évaluée notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale) pour la construction et la rénovation de bâtiments.

Dans ce cadre, ce texte définit le résultat minimal de performance environnementale qu’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire doit respecter pour pouvoir être installé dans un bâtiment, y compris en remplacement d’un équipement existant.

Il précise, ainsi, que le niveau des émissions de gaz à effet de serre de l’équipement doit être inférieur à 300 gCO2eq / kWh PCI (sauf pour les équipements utilisés en secours).

Cette disposition vise à exclure principalement les installations neuves fonctionnant au fioul et au charbon (la réparation de ces équipements existants reste possible).

Cette disposition n’est pas applicable aux bâtiments existants pour lesquels il est justifié :

* soit d’une impossibilité technique de remplacer l’équipement existant par un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire respectant le seuil d’émissions de gaz à effet de serre précité, en cas de non-conformité à des servitudes ou aux dispositions législatives ou réglementaires relatives au droit des sols ou au droit de propriété ;
* soit lorsque ni réseau de chaleur, ni réseau de gaz naturel ne sont présents, et qu’aucun équipement compatible avec le seuil ne peut être installé sans travaux de renforcement du réseau de distribution publique d’électricité.
Le texte crée en conséquence l’article R. 171-13 du code de la construction et de l’habitation.

Ces dispositions sont applicables aux constructions de bâtiments neufs dont la demande de permis de construire est déposée après le 1er juillet 2022 et aux bâtiments existants dont les travaux sont engagés après le 1er juillet 2022.

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