Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid

1 avril 20224 min

JO du 27 avril 2022

La procédure de classement d’un réseau de chaleur ou de froid a été modifiée par :

* la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat ;
* la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Ces évolutions prévoient notamment le classement des réseaux affectés au service public industriel et commercial et respectant les critères de l’article L. 712-1 du code de l’énergie, en l’absence de délibération de non-classement de la collectivité ou du groupement de collectivités compétent.

Pour rappel, l’article L.712-1 du code de l’énergie prévoit qu’un réseau de distribution de chaleur et de froid, répondant à la qualification de service public industriel et commercial, existant ou à créer, est classé lorsqu’il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération, qu’un comptage des quantités d’énergie livrées par point de livraison est assuré et que l’équilibre financier de l’opération pendant la période d’amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles.

Tenant compte de ces dispositions, ce texte révise la procédure de classement d’un réseau de chaleur ou de froid. Il modifie, ainsi, en premier lieu, les dispositions correspondantes du code de l’énergie (articles R.712-1 à R.712-14). Il indique notamment les éléments suivants :

* pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de froid, un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixera ceux qui satisfont aux critères fixés par l’article L. 712-1 précité ;
* pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de froid et classés selon les modalités précitées, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent délibère pour définir, à l’intérieur de la zone de desserte du réseau, le ou les périmètres de développement prioritaire ;
* pour les autres réseaux, le classement et sa modification sont prononcés par délibération de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent sur demande du propriétaire ou, pour un réseau à créer, du maître d’ouvrage ;
* le contenu du dossier qui doit être présenté à l’appui de cette demande est défini.
Il précise, par ailleurs, les effets du classement d’un réseau de chaleur ou de froid, les modalités d’information du public et de caducité et d’abrogation du classement.

En deuxième lieu, il modifie le code de l’urbanisme pour tirer les conséquences du classement des réseaux de chaleur ou de froid. Il crée une nouvelle disposition du règlement national d’urbanisme permettant de refuser une autorisation d’urbanisme ou de l’assortir de prescriptions lorsque le projet ne respecte pas les obligations de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid qui lui sont applicables en vertu du code de l’énergie (création de l’article R. 111-24-1). Tenant compte de cette obligation, il modifie certaines dispositions du code de l’urbanisme concernant les informations et pièces exigées dans les dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme.

En dernier lieu, il met à jour certaines dispositions du code de la construction et de l’habitation.

Ces dispositions entrent en vigueur le 28 avril 2022, à l’exception de celles concernant le code de l’urbanisme, qui s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er septembre 2022. Le classement des réseaux de chaleur et de froid pour lesquels l’arrêté du 21 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine a constaté que le taux d’énergie renouvelable ou de récupération excédait 50 % intervient le 1er septembre 2022. Les réseaux classés avant le 1er janvier 2022 continuent à bénéficier de leur classement pendant la durée de validité de la décision de classement.

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