Décret n°2022-521 du 11 avril 2022 fixant le délai mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales pour la transmission du rapport établi à l’issue du contrôle de raccordement d’un immeuble au réseau public d’assainissement effectué sur demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires

1 avril 20221 min

JO du 12 avril 2022

En application de l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales, les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. A l’issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune concernée établit et transmet au propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires.

Lorsque le contrôle est effectué à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires, la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.

Pris en application de ces dispositions, ce texte indique que ce délai ne peut excéder six semaines à compter de la date à laquelle la commune a reçu la demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de réaliser le contrôle de raccordement au réseau public d’assainissement.

Ce délai est fixé par le règlement de service prévu à l’article L. 2224-12 du même code.

Le texte modifie, en conséquence, le code général des collectivités territoriales (création de l’article R. 2224-15-1).

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