Décret n°2022-1330 du 17 octobre 2022 modifiant le décret n°2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants
JO du 18 octobre 2022
Ce texte modifie le décret n°2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants.
Les modifications consistent notamment à :
* préciser le champ d’application de la taxe incitative, laquelle s’applique à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (et non seulement à l’incorporation de biocarburants) ;
* préciser les définitions des termes utilisés dans l’arrêté (notamment prise en compte des définitions de l’article 266 quindecies du code des douanes (essences et gazoles) et création des définitions de « l’infrastructure de recharge d’électricité » et de « l’exploitant de points de recharge ») ;
* indiquer que les produits élaborés à partir de palme et de soja incorporés dans des gazoles, des essences ou des carburéacteurs et les produits élaborés à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés incorporés dans des carburéacteurs, ne constituent pas des produits éligibles : ils ne sont donc pas pris en compte pour le calcul de la taxe ;
* clarifier les justificatifs des quantités d’énergies renouvelables, autres que l’électricité, pour bénéficier de la liquidation de la taxe incitative (notamment documents de circulation et de comptabilité) ;
* indiquer que la demande de reconnaissance de l’unité de production doit être adressée par l’exploitant de l’unité de production au directeur de l’énergie, au plus tard le 30 juin (au lieu du 31 octobre) de l’année précédant celle à compter de laquelle les quantités produites seront reconnues comme tracées ;
* intégrer de nouvelles dispositions concernant les conditions de traçabilité propres à l’électricité renouvelable (introduction des obligations des exploitants des points de recharge et des obligations du redevable de la taxe incitative).
Jusqu’au 31 décembre 2023, les exploitants des stations permettant la recharge en courant continu peuvent s’appuyer sur l’indication du point référence mesure du gestionnaire du réseau de distribution pour établir la déclaration prévue à l’article 15-9 du décret du 7 juin 2019. Cette faculté n’est ouverte que pour les stations connectées à un point référence mesure n’alimentant que des installations dédiées à la recharge, qui comprennent les systèmes de conversion du courant électrique et de refroidissement, les écrans, les systèmes électroniques de supervision de la station et le cas échéant, son éclairage. Un taux de minoration de 10 % est appliqué aux quantités d’énergie déclarées suivant cette méthode pour la prise en compte des pertes liées au fonctionnement des installations de recharge.
Ces dispositions s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelables dans les transports devient exigible à compter du 1er janvier 2022.
Le texte prévoit des dispositions transitoires pour la comptabilisation de l’électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers entre le 1er janvier 2022 et le 18 octobre 2022.
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