Décret n°2022-1282 du 30 septembre 2022 pris pour l’application de l’article 9 de l’ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 dans le domaine des énergies renouvelables dans le secteur des transports
JO du 2 octobre 2022
L’article L.641-6 du code de l’énergie prévoit que l’Etat crée les conditions pour que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports et à au moins 15 % en 2030.
Dans cette part minimale, la contribution des biocarburants et du biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive n°2018/2001 du 11 décembre 2018, comme part de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports, est d’au moins 0,2 % en 2022, 1 % en 2025 et 3,5 % en 2030.
Seuls sont pris en compte les produits qui vérifient les critères de durabilité.
Dans ce cadre, ce texte vient fixer les modalités de calcul de ces objectifs nationaux d’énergies renouvelables dans le secteur des transports (modification de l’article D. 641-13 du code de l’énergie). Il définit, en particulier, les modalités de calcul du taux de 15 % d’énergies renouvelables dans les transports (précisions notamment sur le calcul du dénominateur qui représente le contenu énergétique des carburants utilisés dans les transports routier et ferroviaire fournis en vue de leur consommation ou de leur utilisation sur le marché ; précisions sur le numérateur, à savoir la quantité d’énergie issue de sources renouvelables consommée par le secteur des transports ; précision selon laquelle les valeurs du contenu énergétique des carburants destinés au transport pris en compte au numérateur et au dénominateur sont fixées par arrêté).
Il précise, par ailleurs, que la contribution des biocarburants avancés liquides (hors biogaz liquéfié) produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A de la directive n°2018/2001 du 11 décembre 2018 précitée, comme part de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports est d’au moins 0,15 % en 2022, 0,85 % en 2025 et 2,65 % en 2030. La contribution du biogaz (sous forme liquide ou gazeuse), ou de l’hydrogène, produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A de la directive, comme part de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports, est d’au moins 0,05 % en 2022, 0,15 % en 2025 et 0,85 % en 2030.
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