Décret n°2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l’anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
JO du 4 avril 2021
Ce texte contient des dispositions visant à lutter contre l’anonymat des actifs virtuels et à renforcer le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Dans ce cadre, il prévoit des mesures concernant les obligations des personnes physiques et morales assujetties aux règles de LCB-FT, en particulier en matière d’identification à distance, de lutte contre l’anonymat des transactions effectuées en actifs virtuels ou en monnaie électronique, de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition. Dans ce cadre, il :
* précise les modalités d’application des procédures de vérification de l’identité des clients des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier. Ces personnes sont tenues de vérifier l’identité de leur client avant leur entrée en relation d’affaires ou avant la préparation ou la réalisation de transactions (modification de l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier) ;
* soumet, à compter du 1er mai 2021, les prestataires de services sur actifs numériques à une obligation d’identification de leurs clients occasionnels ainsi que, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, avant de réaliser l’opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation (modification de l’article R. 561-10 du code monétaire et financier) ;
* éclaircit l’interdiction de recourir à la monnaie électronique anonyme pour l’achat d’actifs numériques (modification de l’article R. 561-16-1 du code monétaire et financier) ;
* précise l’obligation pour les opérateurs de jeux d’enregistrer les opérations d’échanges supérieurs à un certain seuil (modification de l’article R.561-22-2 du code monétaire et financier).
Concernant le gel des avoirs et l’interdiction de mise à disposition, le texte :
* étend le périmètre de l’action des autorités de contrôle des personnes assujetties à la LCB-FT à la mise en œuvre des mesures européennes de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition ;
* désigne le ministre de l’économie comme entité chargée de recevoir, de la part des autorités concernées, les informations portant sur d’éventuelles violations des mesures de gel des avoirs. En effet, lorsque la réglementation locale d’un pays étranger fait obstacle à la mise en œuvre d’une mesure de gel ou d’interdiction de mise à disposition par une personne compétente, celle-ci doit en informer au cas par cas et sans délai le ministre chargé de l’économie et lui en communique les raisons (modification de l’article R. 562-3 du code monétaire et financier) ;
* précise l’organisation et les procédures internes que doivent mettre en place les personnes assujetties à la LCB-FT pour respecter leurs obligations en matière de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition (modification de l’article R. 562-1 du code monétaire et financier) ;
* clarifie la portée de l’information que ces personnes transmettent au ministère de l’économie lorsqu’elles mettent en œuvre les mesures de gel des avoirs (modification de l’article R. 562-3 du code monétaire et financier) ;
* fixe les conditions d’habilitation des agents des services de l’Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre les mesures de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition pour accéder directement à certains fichiers de l’administration fiscale (modification de l’article R. 135 T-1 code de procédures fiscales).
Par ailleurs, le texte définit les modalités spécifiques du contrôle des obligations LCB-FT des experts comptables par le Conseil supérieur de l’ordre des experts comptables (modification du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012).
Enfin, le texte prévoit des dispositions d’application pour l’outre-mer.
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