Décret n°2021-286 du 16 mars 2021 désignant les pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement en application des articles 706-2-3 du code de procédure pénale et L. 211-20 du code de l’organisation judiciaire et portant adaptation du code de procédure pénale à la création d’assistants spécialisés en matière environnementale
JO du 17 mars 2021
Les articles 706-2-3 du code de procédure pénale et L. 211-20 du code de l’organisation judiciaire organisent la création de pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement.
Dans ce cadre, ce texte désigne les tribunaux judiciaires compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies, des infractions mentionnées au I de l’article 706-2-3 (infractions les plus complexes en matière environnementale en raison notamment de leur technicité, de l’importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent).
Il fixe également le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions mentionnées à l’article L. 211-20 du code de l’organisation judiciaire. Ces tribunaux seront en charge des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil, des actions en responsabilité civile prévues par le code de l’environnement et des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l’application de ces conventions.
Par ailleurs, le texte adapte les dispositions relatives aux assistants spécialisés en matière environnementale dans les pôles régionaux et interrégionaux.
Tirant les conséquences de ces nouvelles dispositions, il modifie le code de procédure pénale (création de l’article D. 47-5-1, modification de l’article D. 47-6) et le code de l’organisation judiciaire (création de l’article D. 211-10-4-1, modification des articles D. 532-5, D. 552-4 et D. 562-4).
Ces dispositions s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Elles entrent en vigueur le 1er avril 2021. La juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement au 1er avril 2021.
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