Décret n°2021-269 du 10 mars 2021 relatif au recours à la vidéo intelligente pour mesurer le taux de port de masque dans les transports
JO du 11 mars 2021
Dans les territoires où, pour faire face à l’épidémie de covid-19, une loi ou un décret impose le port d’un masque de protection dans les véhicules ou les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs, les exploitants de services de transport public collectif de voyageurs ainsi que les gestionnaires des espaces affectés à ces services veillent au respect de cette obligation.
Pour ce faire, ce texte permet aux exploitants et gestionnaires qui utilisent des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure d’utiliser ce dispositif aux fins :
* d’évaluation statistique dans le respect des obligations prévues ci-dessus ;
* d’adaptation de leurs actions d’information et de sensibilisation du public.
Il précise les caractéristiques de ces systèmes de vidéoprotection, lesquels doivent intégrer un traitement logiciel spécifique permettant l’analyse en temps réel du flux vidéo.
Lorsqu’ils recourent à de tels dispositifs à cette fin, les exploitants et les gestionnaires s’assurent que les traitements de données sont mis en œuvre dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Dans le cadre de ce traitement :
* les images collectées exclusivement par des caméras fixes situées dans les véhicules ou les espaces accessibles au public affectés au transport public de voyageurs, ne font l’objet ni de stockage ni de transmission à des tiers ;
* ces images sont instantanément transformées en données anonymes afin d’établir le pourcentage de personnes s’acquittant de l’obligation de port d’un masque de protection ;
* le produit du traitement, qui rassemble l’ensemble des données issues d’une même station ou gare et ne peut être actualisé dans une période inférieure à vingt minutes, ne porte que sur le nombre de personnes détectées et le pourcentage de ces personnes qui portent un masque, à l’exclusion de toute autre donnée permettant de classer ou de ré-identifier les personnes.
Le texte précise que les droits d’accès, de rectification, d’opposition en application du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 ainsi que les droits à l’effacement et à la limitation ne s’appliquent pas à ce traitement.
Il indique que les personnes concernées doivent être informées des principales caractéristiques du traitement.
Ces dispositions s’appliquent pendant une durée d’un an à compter du 11 mars 2021.
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