Décret n°2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l’épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail

1 janvier 20212 min

JO du 14 janvier 2021

Ce texte définit les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l’épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail.

Ainsi, pour les travailleurs des entreprises et établissements mentionnés à l’article L. 4111-1 du code du travail, le médecin du travail est autorisé à :

* prescrire ou renouveler les arrêts de travail pour les travailleurs atteints ou suspectés d’infection à la covid-19 ;
* établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle.
Le texte précise que les arrêts de travail et le certificat peuvent être délivrés aux travailleurs des établissements dont le médecin du travail a la charge, ainsi qu’à ceux qui y interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 4625-8 et R. 4513-12 du code du travail.

Par ailleurs, il prévoit l’établissement par le médecin du travail, le cas échéant, de la lettre d’avis d’interruption de travail du salarié concerné selon le modèle mentionné à l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale. Le médecin doit transmettre cette lettre sans délai au salarié et à l’employeur. Le cas échant, il la transmet au service de santé au travail dont relève le travailleur. Le salarié, quant à lui, doit adresser cet avis à l’organisme d’assurance maladie dont il relève dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail.

Le texte prévoit des dispositions dérogatoires pour les personnes vulnérables. Dans cette hypothèse, le médecin du travail doit, en effet, établir la lettre d’avis d’interruption de travail sur papier libre comportant les informations listées par le texte. Le médecin est tenu de transmettre la déclaration d’interruption de travail sans délai au salarié. Le salarié l’adresse, quant à lui, sans délai à l’employeur en vue de son placement en activité partielle.

Pour la détection du SARS-CoV-2, le médecin du travail ou, sous sa supervision, le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier de santé au travail peuvent réaliser les actes suivants :

* le prélèvement dans le cadre d’un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
* le prélèvement et l’analyse réalisés dans le cadre d’un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.

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