Décret n°2021-1562 du 3 décembre 2021 portant diverses mesures relatives à la création, à la configuration, à l’installation et à l’approvisionnement des points de ravitaillement en carburants alternatifs ainsi qu’à leur exploitation, aux modalités d’accès aux services et à leur utilisation
JO du 4 décembre 2021
En premier lieu, ce texte modifie certaines dispositions du code de l’énergie concernant les caractéristiques techniques des carburants alternatifs et leurs infrastructures de ravitaillement (articles D.641-4 et suivants).
En particulier, il précise :
* la notion de carburants alternatifs (cette notion comprend notamment l’électricité, l’hydrogène, les biocarburants, les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques, les gaz naturel véhicule (GNV), y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé [GNC]) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié [GNL]), le gaz de pétrole liquéfié (GPL)) ;
* les règles techniques applicables pour l’utilisation de ces carburants ;
* les conditions que ces carburants doivent remplir lorsqu’ils sont détenus en vue de la vente notamment ;
* l’obligation d’afficher en station-service la méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs ;
* les caractéristiques techniques des appareils distributeurs pour les carburants GNC, GNL et hydrogène, y compris les algorithmes et équipements de remplissage, ainsi que les connecteurs et réceptacles pour le GNC et les connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène. Le texte précise que ces caractéristiques seront définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, de l’industrie et de la consommation.
En second lieu, ce texte modifie le code de l’énergie pour y intégrer des dispositions relatives à l’installation et à la configuration des points de ravitaillement fixes ouverts au public délivrant de l’hydrogène ou du GNV sous forme gazeuse et sous forme liquéfiée (création des articles D. 641-28 à D. 641-31).
En particulier, il précise que l’installation mentionnée à l’article R. 641-20 du code de l’énergie est exploitée par un opérateur utilisant un système de supervision qui permet un suivi en temps réel de l’état de l’installation et qui enregistre les paramètres essentiels de l’usage du service, dont ceux concernant l’énergie ou la quantité de carburant délivrée. Un aménageur qui met à la disposition du public une telle installation délivrant moins de 10 Gigawatt-heure (GWh) de GNV ou 100 kg d’hydrogène par an n’est pas soumis à cette obligation. Il reste toutefois tenu de s’assurer par tout moyen adéquat de l’état de fonctionnement permanent de l’installation.
Si une installation mentionnée à l’article R. 641-20 est équipée d’un lecteur de badge permettant l’accès au ravitaillement, celui-ci est compatible a minima avec la spécification technique CEN/TS/16794.
Ce texte abroge le décret n°2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs.
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