Décret n°2021-1493 du 17 novembre 2021 relatif aux critères caractérisant les véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes
JO du 18 novembre 2021
Ce texte modifie les critères inscrits à l’article D. 224-15-9 du code de l’environnement définissant les véhicules de transport de marchandises à faibles émissions de plus de 3,5 tonnes pour se conformer à la directive n°2019/1161 du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.
Il fixe, ainsi, de nouveaux critères pour définir les véhicules de catégorie N2 (véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes) ou N3 (véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes) considérés comme véhicules à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7 du code de l’environnement.
Il précise ainsi l’alimentation que doit avoir le système de propulsion de ces véhicules pour être considérés comme à faibles émissions.
Il précise que les véhicules de catégorie N2 ou N3 dont la motorisation thermique d’origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l’agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route sont également considérés comme des véhicules à faibles émissions.
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